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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 22 mai 2026, n° 25PA06442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 décembre 2025, N° 2524422 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par une ordonnance n° 2524422 du 19 décembre 2025, le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Sangue, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Paris ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête introduite devant le tribunal n’entrait pas dans les prévisions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales comportait des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 avril 2026 par une ordonnance du 31 mars 2026.
Par une décision du 28 août 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Bories, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l’effet d’exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (…), des moyens inopérants ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». D’autre part, aux termes du dernier alinéa de cet article, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant bangladais né le 22 décembre 1994, est entré en France en 2024 selon ses déclarations. Par un arrêté du 4 août 2025 pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… relève appel de l’ordonnance du 19 décembre 2025 par laquelle le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Pour rejeter la demande de M. A… sur le fondement des dispositions précitées, le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a relevé que les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte et de l’insuffisance de motivation étaient manifestement infondés, que les moyens tirés du défaut d’examen, de l’erreur manifeste d’appréciation, et de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’étaient manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, et que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile était inopérant. Il en a déduit que la requête de M. A… ne comportait que des moyens entrant dans le champ d’application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il résulte de la lettre même du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative qu’une requête comportant, outre des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens de légalité interne manifestement dépourvus des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé peut être rejetée par voie d’ordonnance. Devant le premier juge, M. A… se bornait à faire état de la situation politique au Bangladesh et de la vulnérabilité de certains groupes sociaux, au nombre desquels les opposants au régime, les journalistes, les universitaires, les membres de minorités religieuses, les blogueurs, les membres de la communauté LGBT, ou encore les demandeurs d’asile déboutés, sans assortir cet exposé d’aucune considération personnelle. En présence d’une telle argumentation et d’une requête à laquelle n’était jointe que la décision attaquée, le premier juge a valablement pu considérer que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’était manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de l’ordonnance contestée doivent, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin de renvoi devant le tribunal administratif et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 mai 2026.
La présidente assesseure de la 2ème chambre
de la cour administrative d’appel de Paris,
C. BORIES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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