Rejet 23 septembre 2024
Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 21 mai 2025, n° 24TL02784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 23 septembre 2024, N° 2404458 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A D B C a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2404458 du 23 septembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, Mme B C, représentée par Me Laspalles, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure faute de mise en œuvre préalable de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît son droit d’être entendue garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur de fait révélant un défaut d’examen de sa situation ;
— le préfet de la Haute-Garonne s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire ;
— elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme B C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B C, ressortissante kenyane née le 25 novembre 1972, déclare être entrée en France le 6 avril 2023 accompagnée de son enfant mineur. Sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 août 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 22 mars 2024. Après quoi, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre, le 11 juillet 2024, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, assortie de la désignation du pays de renvoi. Mme B C relève appel du jugement du 23 septembre 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2024.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Mme B C reprend dans les mêmes termes, et sans critique utile du jugement attaqué, ses moyens tirés de ce que l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, méconnaît le principe du contradictoire organisé par le code des relations entre le public et l’administration, méconnaît son droit d’être entendue garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet se serait estimé à tort en situation de compétence liée, est entachée d’une erreur de fait révélant un défaut d’examen de sa situation ainsi qu’une erreur de droit, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci, et viole enfin l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il y a lieu, dans ces conditions, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné du tribunal aux points 3 à 14 de son jugement.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
4. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B C n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire.
5. En second lieu, Mme B C reprend dans les mêmes termes, et sans critique utile du jugement attaqué, ses moyens tirés de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée, est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée, et d’une erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu, dans ces conditions, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné du tribunal aux points 16 à 18 de son jugement.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
6. En premier lieu, la décision contestée vise les textes sur lesquels elle est fondée, en particulier l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et précise que Mme B C n’établit pas être exposée à des peines ou traitement contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, elle est suffisamment motivée.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L’article L. 721-4, anciennement L. 513-2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Mme B C soutient qu’elle encourt des risques de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, le Kenya, en raison des menaces proférées par son ancien compagnon du fait de son homosexualité et de la conversion de son fils au christianisme. Toutefois, en versant au débat de simples courriels de menaces, des captures d’écran d’une conversation ainsi qu’un dépôt de plainte adressé au Procureur de la République le 21 octobre 2024, l’appelante n’apporte pas, dans le cadre de la présente instance, d’éléments suffisamment probants permettant d’estimer qu’elle serait personnellement et effectivement exposée aux risques qu’elle dit encourir en cas de retour dans son pays d’origine. Au demeurant, tant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté sa demande d’asile. Dans ces conditions, Mme B C n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations et dispositions précitées. Par suite, les moyens soulevés à ce titre doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 21 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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