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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 16 oct. 2025, n° 23PA05275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA05275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 octobre 2023, N° 2109503-2114976/2-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052400077 |
Sur les parties
| Président : | Mme CHEVALIER-AUBERT |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Nadia ZEUDMI-SAHRAOUI |
| Rapporteur public : | Mme JURIN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Paris, par deux requêtes distinctes, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016, 2017 et 2018 et, à titre subsidiaire, qu’il soit procédé à un nouveau calcul du montant des gains de cession, et des impositions correspondantes, afin de prendre en compte l’ensemble des moins-values de cession et le déficit reportable en résultant sur les années d’imposition rehaussées par l’administration fiscale.
Par un jugement n° 2109503-2114976/2-2 du 30 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 19 décembre 2023, 18 janvier et 30 septembre 2024, M. C…, représenté par Me Roche, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires notifiées au titre des années 2016 à 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la charge de la preuve ne peut être regardée comme lui incombant dès lors que la proposition de rectification ne lui a pas été notifiée régulièrement ;
- il appartient à l’administration de rapporter la preuve du bien-fondé de la catégorie dans laquelle les sommes litigieuses ont été imposées ;
- ces sommes devaient être imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en application de l’article 92 du code général des impôts ;
- dès lors que les plus-values réalisées devaient être imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, il est fondé à solliciter, en application de l’article 39 quaterdecies du code général des impôts, l’étalement sur trois années d’imposition de la plus-value de cession exceptionnelle réalisée en 2018 dès lors qu’en 2019 il a réalisé une moins-value d’un montant de 552 120 euros ;
- il est fondé à invoquer, sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la réponse ministérielle faite à M. B… en date du 3 mars 1980, n° 20677, la réponse ministérielle n° 35213 faite à M. G… en date du 8 juillet 1996, la réponse faite à M. F… n° 36788 en date du 2 mai 1988 ainsi que la documentation administrative publiée sous le numéro BOI-BNC-BASE-30-30-10, § 100 ;
- il est fondé à solliciter l’application du système du quotient prévu par les dispositions de l’article 163-0 A du code général des impôts au titre des gains réalisés en 2018 dans l’hypothèse où la cour de céans viendrait confirmer l’imposition des plus-values réalisées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
- il est fondé à invoquer la réponse ministérielle faite à Mme D… n° 24560 publiée le 25 février 2020 ainsi que la réponse ministérielle du 24 octobre 2023 faite à Mme E… n° 3778.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête de M. C….
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,
- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel l’administration fiscale lui a notifié, par une proposition de rectification du 22 novembre 2019, selon la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2016 à 2018. Par deux décisions des 15 septembre 2020 et 4 mars 2021, l’administration a partiellement fait droit aux deux réclamations présentées par M. C… les 17 août 2020 et 12 novembre 2020. L’intéressé a saisi le service d’une troisième réclamation le 13 avril 2021. Cette réclamation a été rejetée le 10 mai 2021. M. C… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de impositions supplémentaires laissées à sa charge.
Sur la charge de la preuve :
2. Il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier à quelle catégorie de revenus se rattachent des revenus imposables.
Sur le bien-fondé des impositions :
S’agissant de la catégorie d’imposition des gains réalisés en 2016, 2017 et 2018 par M. C… sur les instruments financiers à terme :
Sur le terrain de la loi fiscale :
3. Aux termes de l’article 150 ter du code général des impôts dans sa version applicable aux années 2016 et 2017 : « 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles, les profits nets réalisés, directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, lors du dénouement ou de la cession à titre onéreux de contrats financiers, également dénommés " instruments financiers à terme ”, mentionnés au III de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du présent code sont imposés dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A. / (…) ». Aux termes de l’article 200 A du même code dans sa version applicables aux années 2016 et 2017 : « (…) 2. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l’article 150-0 A sont pris en compte pour la détermination du revenu net global défini à l’article 158. (…) ». Pour les revenus perçus en 2018, l’article 150 ter du code général des impôts dispose que les gains qu’il vise « sont imposés dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A ». En application du 1 de l’article 200 A ces gains sont soumis à l’impôt sur le revenu par application d’un taux forfaitaire de 12,8%. Le 2 de cet article précise que « Par dérogation au 1, sur option expresse et irrévocable du contribuable, l’ensemble des revenus, gains nets, profits, plus-values et créances mentionnés à ce même 1 est retenu dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration ».
4. Aux termes de l’article 92 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. / 2. Ces bénéfices comprennent notamment : / 1° Les produits des opérations de bourse effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations ; / (…) / 5° Les produits des opérations réalisées à titre habituel, directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, sur des contrats financiers, également dénommés " instruments financiers à terme ”, mentionnés au III de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, lorsque l’option prévue au 8° du I de l’article 35 n’était pas ouverte au contribuable ou lorsqu’il ne l’a pas exercée ; (…) ». Les opérations visées au 5° de cet article s’entendent des opérations effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations.
5. Il résulte de l’instruction qu’au cours du contrôle sur pièces dont M. C… a fait l’objet, l’administration a constaté, au vu des documents transmis par la société Boursorama Banque, que l’intéressé avait réalisé en 2016, 2017 et 2018 des gains sur des instruments financiers à terme et a considéré que ces gains, non déclarés par M. C…, devaient être soumis à l’impôt sur le revenu en application de l’article 150 ter du code général des impôts, soit au titre des années 2016 et 2017 d’après le barème progressif de l’impôt sur le revenu et au titre de l’année 2018 par application du prélèvement forfaitaire de 12,8 %.
6. M. C… soutient que ces gains constituent, en application du 2 de l’article 92 du code général des impôts, des bénéfices non commerciaux et devaient être imposés selon les modalités propres à cette catégorie d’imposition. Il fait valoir qu’étant salarié de la société HSBC il avait à sa disposition des moyens et informations propres aux professionnels, qu’il a réalisé un nombre important d’opérations et a utilisé la technique du report et réinvestissait immédiatement les gains obtenus. D’une part, il résulte du contrat de travail produit par M. C… que celui-ci était employé, à compter du 21 septembre 2015, par la société HSBC Assurance Vie (France) sous le « statut cadre » « avec la fonction de gérant actif/passif ». Toutefois les mentions de ce contrat de travail ne permettent pas d’établir que l’intéressé avait à sa disposition des moyens similaires à ceux utilisés par des personnes agissant à titre professionnel. Si M. C… soutient qu’il utilisait les logiciels, réservés aux professionnels, Blomberg et Refinitiv ainsi qu’un logiciel interne à la société HSBC, les captures d’écran versées au dossier ne permettent pas d’établir qu’il exploitait de tels logiciels au cours des années d’imposition en litige. La documentation diffusée par cette société relative à l’actualité économique et financière ne permet pas davantage d’établir que M. C… avait accès à des informations de la nature de celle qui est réservée aux professionnels. Il résulte également de l’instruction, notamment des relevés établis par la Boursorama Banque, que M. C… a réalisé, en 2016, environ 160 opérations, en 2017 environ 96 opérations et en 2018 environ 150 opérations et que pour chaque opération le montant engagé allait de 1 000 euros à 20 000 euros. Compte tenu du nombre des opérations d’achats-reventes réalisées au cours des années en litige, et des montants engagés, et alors que M. C… n’établit pas avoir utilisé des techniques propres aux professionnels, celui-ci ne peut être regardé comme ayant effectué des opérations sur des instruments financiers à terme dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que les gains réalisés en 2016, 2017 et 2018 devaient être imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et qu’il devait notamment bénéficier de l’application de l’article 39 quaterdecies du code général des impôts qui prévoit une répartition des plus-values à court terme sur l’année de leur réalisation et les deux années suivantes.
Sur le terrain de la doctrine :
7. En premier lieu, M. C… invoque la réponse ministérielle faite à M. B… publiée au Journal officiel de l’Assemblée Nationale le 3 mars 1980 sous le n° 20677 qui précise que les plus-values consécutives à des cessions de titres non cotés peuvent être imposées au titre des bénéfices non commerciaux si le bénéfice retiré de l’opération est dû à des démarches et des diligences qui lui confèrent le caractère d’une activité lucrative au sens du 1 de l’article 92 du code général des impôts. Toutefois, comme le requérant l’indique lui-même, cette réponse porte sur les cessions de titre non cotés et n’est pas applicable à sa situation.
8. En second lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la réponse ministérielle faite à M. G… n° 35213 en date du 8 juillet 1996, de la réponse faite à M. F… n° 36788 en date du 2 mai 1988 et de la documentation administrative publiée sous le numéro BOI-BNC-BASE-30-30-10, § 100, lesquelles portent sur les modalités d’imposition des bénéfices non commerciaux.
S’agissant de l’application du système du quotient :
Sur le terrain de la loi :
9. Aux termes de l’article 163-0 A du code général des impôts : « I. – Lorsqu’au cours d’une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels ce contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l’intéressé peut demander que l’impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. (…) / III. – Les dispositions prévues aux I et II ne s’appliquent qu’aux seuls revenus exceptionnels ou différés imposés d’après le barème progressif prévu à l’article 197 ».
10. M. C… soutient que la plus-value réalisée en 2018 d’un montant de 413 477 euros constitue un revenu exceptionnel et qu’il est en droit de bénéficier de l’application des dispositions précitées de l’article 163-0 A du code général des impôts.
11. Toutefois, il résulte de l’instruction que la plus-value réalisée en 2018 par M. C… résulte d’opérations réalisées sur des instruments financiers à terme et que l’intéressé avait réalisé au cours des années antérieures 2013 à 2017 des gains de même nature. Dès lors, compte tenu de sa nature, la plus-value réalisée 2018 ne peut être regardée comme constituant un revenu insusceptible d’être recueilli annuellement. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration a refusé à M. C… l’application du système du quotient aux gains réalisés en 2018.
Sur le terrain de la doctrine :
12. M. C… se prévaut de la réponse ministérielle faite à Mme D… n° 24560 publiée le 25 février 2020 qui indique que « dans le cadre du droit à l’erreur les contribuables qui n’ont pas opté pour l’imposition au barème au moment de leur déclaration de revenus, peuvent le faire en formulant une demande à leur service ou depuis leur espace sécurisé sur impots.gouv ». Toutefois cette réponse est postérieure à l’année d’imposition en litige et ne saurait ainsi être utilement invoquée par l’intéressé. Par ailleurs et en tout état de cause, celle-ci ne donne pas à la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt.
13. La réponse ministérielle du 24 octobre 2023 faite à Mme E… n° 3778 est également postérieure à l’année d’imposition en litige et ne donne pas davantage à la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique.
Copie sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris -Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques SCAD
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président-assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
N. Zeudmi-SahraouiLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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