Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 17 mars 2026, n° 25PA05784
TA Melun 24 juillet 2025
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TA Montreuil
Rejet 3 novembre 2025
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CAA Paris
Rejet 17 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité ayant pris l'arrêté

    La cour a constaté que l'appelant ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée, ce qui rend son argument inopérant.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que les moyens avancés ne sont pas fondés et ne justifient pas l'annulation de l'ordonnance.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'homme

    La cour a estimé que cet argument ne peut pas être retenu en raison de l'irrecevabilité de la demande.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'enfant

    La cour a jugé que cet argument ne peut pas être retenu en raison de l'irrecevabilité de la demande.

  • Rejeté
    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a constaté que cet argument ne peut pas être retenu en raison de l'irrecevabilité de la demande.

  • Rejeté
    Violation des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que cet argument ne peut pas être retenu en raison de l'irrecevabilité de la demande.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité ayant pris l'arrêté

    La cour a constaté que l'appelant ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée, ce qui rend son argument inopérant.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que les moyens avancés ne sont pas fondés et ne justifient pas l'annulation de l'ordonnance.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'homme

    La cour a estimé que cet argument ne peut pas être retenu en raison de l'irrecevabilité de la demande.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'enfant

    La cour a jugé que cet argument ne peut pas être retenu en raison de l'irrecevabilité de la demande.

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    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a constaté que cet argument ne peut pas être retenu en raison de l'irrecevabilité de la demande.

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    Violation des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que cet argument ne peut pas être retenu en raison de l'irrecevabilité de la demande.

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    Incompétence de l'autorité ayant pris l'arrêté

    La cour a constaté que l'appelant ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée, ce qui rend son argument inopérant.

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    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que les moyens avancés ne sont pas fondés et ne justifient pas l'annulation de l'ordonnance.

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    Violation des droits de l'homme

    La cour a estimé que cet argument ne peut pas être retenu en raison de l'irrecevabilité de la demande.

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    Violation des droits de l'enfant

    La cour a jugé que cet argument ne peut pas être retenu en raison de l'irrecevabilité de la demande.

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    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a constaté que cet argument ne peut pas être retenu en raison de l'irrecevabilité de la demande.

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    Violation des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que cet argument ne peut pas être retenu en raison de l'irrecevabilité de la demande.

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    Incompétence de l'autorité ayant pris l'arrêté

    La cour a constaté que l'appelant ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée, ce qui rend son argument inopérant.

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    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que les moyens avancés ne sont pas fondés et ne justifient pas l'annulation de l'ordonnance.

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    Violation des droits de l'homme

    La cour a estimé que cet argument ne peut pas être retenu en raison de l'irrecevabilité de la demande.

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    La cour a jugé que cet argument ne peut pas être retenu en raison de l'irrecevabilité de la demande.

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    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a constaté que cet argument ne peut pas être retenu en raison de l'irrecevabilité de la demande.

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    La cour a jugé que cet argument ne peut pas être retenu en raison de l'irrecevabilité de la demande.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, juge des réf., 17 mars 2026, n° 25PA05784
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 25PA05784
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 3 novembre 2025, N° 2513328
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 19 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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