Rejet 3 avril 2025
Rejet 30 juin 2025
Rejet 18 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 30 juin 2025, n° 25DA00773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 3 avril 2025, N° 2503029 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par une ordonnance n° 2503029 du 3 avril 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme tardive.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée 2 mai 2025, M. A, représenté par Me Bilel Laïd, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 31 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder, sous astreinte journalière de 155 euros, au réexamen de sa situation et, dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros au profit de son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de () cour administrative d’appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 614-3 du même code : « Par dérogation à l’article 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 () ». Aux termes de l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. () ». Aux termes de l’article R. 921-3 du même code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ». Selon l’article R. 922-17 de ce code, le juge unique statuant sur les recours en matière d’obligation de quitter le territoire français exerce les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président et peut par ordonnance « 4° rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
3. Par l’ordonnance attaquée du 3 avril 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeté comme tardive la demande de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance, que M. A a pris connaissance de l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord l’a notamment obligé à quitter le territoire français le 2 août 2024, par le truchement d’un interprète en langue arabe, au centre pénitentiaire d’Annoeullin où il était incarcéré. La notification de cet arrêté mentionnait un délai de recours de trente jours, alors que cet arrêté ne pouvait faire l’objet d’un recours que dans un délai de sept jours à compter de sa notification. Il suit de là que si M. A disposait du délai de trente jours mentionné par la notification de l’arrêté attaqué pour le contester, sa requête n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille que le 26 mars 2025, soit après l’expiration de ce délai de trente jours.
5. Si le requérant soutient que sa demande a été retardée en raison des difficultés qu’il aurait rencontrées pour se procurer une copie de l’arrêté contesté, cette circonstance, au demeurant non établie, est sans incidence sur le point de départ du délai de recours. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Par suite, sur le fondement du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sa requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Douai le 30 juin 2025.
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Bénédicte Gozé
3
N°25DA00773
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Réponse ·
- Impôt direct ·
- Procédure contentieuse ·
- Acte
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Épouse ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Maire ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bâtiment ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Autonomie ·
- Allocation ·
- Droit au logement ·
- Contentieux ·
- Litige ·
- Action sociale ·
- Appel
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Éloignement ·
- Résidence ·
- Séjour des étrangers ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Visa ·
- Titre ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Pays ·
- Système
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure contentieuse ·
- Communauté de communes ·
- Registre ·
- Appel ·
- Radiation ·
- Délibération ·
- Jugement ·
- Propriété ·
- Production
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.