Rejet 9 juillet 2024
Annulation 14 novembre 2024
Rejet 26 juin 2025
Non-lieu à statuer 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 16 avr. 2026, n° 25TL01576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 26 juin 2025, N° 2406917 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 16 avril 2024 en tant que le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2406917 du 26 juin 2025, tribunal administratif de Toulouse, après avoir admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Paëz, demande à la cour :
1°) de désigner Me Simon Paëz au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du 26 juin 2025 du tribunal administratif de Toulouse ;
3°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2024 en tant que le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement
- celui-ci serait entaché d’une erreur d’appréciation des faits par les premiers juges concernant la situation personnelle et familiale de M. A… ;
Sur le bien-fondé du jugement
Sur les moyens communs aux décisions
- elles seraient entachées de l’incompétence de leur signataire ;
- elles seraient entachées d’un défaut de motivation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce que le préfet aurait méconnu le droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce que la notification de cette décision par l’interprète serait non-conforme aux dispositions légales ;
- elle est entachée d’une absence d’examen individuel réel et sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français
- elle est illégale par voie d’exception du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’article invoqué à l’appui de cette décision est erroné
- elle est entachée d’une absence d’examen individuel réel et sérieux
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Par une décision du 28 novembre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par le bureau d’aide juridictionnelle. La demande de l’intéressé tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle est ainsi devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
M. A…, ressortissant guinéen, né le 2 juin 1996 à Conakry (Guinée), déclare être entré sur le territoire français le 5 avril 2017 et a sollicité l’asile le 28 juin 2017. Par une décision du 3 septembre 2020, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du directeur général de l’Office français des réfugiés et apatrides refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié. Le 29 octobre 2020 celui-ci a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français, notifiée le 4 novembre 2020. Le 19 août 2022 M. A… présente une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de la Haute-Garonne. Par arrêté du 16 avril 2024, le préfet a refusé sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêt n° 24TL02024 du 14 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse, saisie de la requête de M. A…, a annulé l’ordonnance n° 2403121 du 9 juillet 2024 par laquelle la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse avait rejeté la requête de M. A… pour tardiveté, et a renvoyé l’affaire au même tribunal pour qu’il soit statué sur la demande d’annulation de l’arrêté du 16 avril 2024 en tant que le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le tribunal administratif a rejeté la requête par un jugement du 26 juin 2025. M. A… relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement
En premier lieu, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont ils sont saisis dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors, les moyens tirés de ce que les premiers juges ont écarté certains moyens ou les ont jugés inopérants, qui se rapportent au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués.
Sur le bien-fondé du jugement
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions :
En premier lieu, les moyens tirés de l’incompétence du signataire ainsi que de l’insuffisance de motivation ayant été repris dans les mêmes termes et sans critique utile, il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au points 3, 4 et 5 de la décision attaquée.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
En l’espèce, l’étranger qui formule une demande de titre de séjour est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Il ressort par ailleurs des pièces que M. A… a formulé une demande d’admission exceptionnelle au séjour lui laissant une pleine liberté des pièces qu’il souhaitait apporter à l’administration afin d’examiner sa demande. Il ne ressort en revanche pas des pièces du dossier que M. A… aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux. De plus comme l’ont fait valoir les premiers juges, M. A… était en mesure de faire valoir tous les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle lors de la présentation de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en violation du droit de l’intéressé d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, en se bornant à alléguer que la notification de la décision par l’interprète ne serait pas conforme aux dispositions légales, affirmant ainsi que la décision serait entachée d’un vice de procédure, sans étayer cette affirmation par des circonstances de fait et des pièces en ce sens, le requérant ne saurait valablement démontrer l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français portée à son encontre. D’où il suit que le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes, ni des motivations de l’arrêté pris à l’encontre de M. A… que celui-ci n’aurait pas fait l’objet d’un examen individuel réel et sérieux, la circonstance que la préfecture de la Haute-Garonne n’a pas fait mention de certains éléments n’étant pas de nature à démontrer une telle circonstance. Ainsi l’arrêté, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments de la situation personnelle ou professionnelle de l’appelant, est suffisamment motivé en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen individuel réel doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si l’appelant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et de méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment en ce que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situeraient en France, il ressort des pièces du dossier que M. A… et son épouse ont tous deux fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et que ceux-ci ne démontrent pas que la cellule familiale ne puisse pas se reconstituer en Guinée où réside par ailleurs comme l’a déclaré l’appelant dans sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, la mère, la sœur et le premier fils de M. A…. La seule circonstance que ses deux enfants, issus de son couple avec une ressortissante guinéenne et donc tous deux de nationalité guinéenne soient nés en France en 2023 et 2024, n’est pas de nature à constituer une circonstance exceptionnelle, ceux-ci ayant vocation à suivre leurs parents dans l’Etat dont ils ont la nationalité. De même, l’emploi en tant qu’ouvrier intérimaire du bâtiment et son engagement associatif en 2018 ne sauraient constituer de telles circonstances exceptionnelles susceptibles de justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, c’est sans porter atteinte à la vie privée et familiale de l’appelant, ni entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu prendre à l’encontre de M. A… une obligation de quitter le territoire français. D’où il suit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français
En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français à l’égard de la décision portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Si M. A… se prévaut de ce que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français serait illégale en ce que le préfet aurait dans son arrêté confondu l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant les interdiction de retour sur le territoire français lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’est accordé et les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort clairement des terme de l’arrêté et de l’examen qu’a réalisé le préfet que ce dernier a procédé à un examen au regard de l’article L. 612-10 en faisant mention des critères mentionnés par les dispositions de ce dernier article. La seule circonstance que l’article visé au paragraphe précédent cet examen soit erroné, qui révèle une simple erreur de plume, ne saurait entacher la décision ni son sens d’une erreur de droit. D’où il suit que le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté que le préfet a tenu explicitement compte de ce que le requérant ne représentait pas une menace à l’ordre public, de la circonstance qu’il avait déjà fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français non-exécutée ainsi que de la nature et l’intensité de ses liens avec la France. La circonstance que le préfet a examiné certains critères ensemble et d’autres séparément ne saurait permettre à M. A… de soutenir que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de ceux-ci. Par ailleurs, il ne ressort pas des dispositions de l’article L. 612-10 que le préfet ne soit tenu de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français que des seuls cas de risque de trouble ou de menace à l’ordre public. Ainsi, au regard de la situation personnelle et administrative de M. A…, l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle. D’où il suit que les moyens tirés de l’absence d’examen individuel réel et sérieux, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à être admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 16 avril 2026.
Le président de la 2e chambre,
signé
Olivier Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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