Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 17 mars 2026, n° 25PA06181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 novembre 2025, N° 2515661/3-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2515661/3-3 du 12 novembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Camus, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, ressortissante sénégalais né le 5 avril 1992, est entré en France sous couvert d’un visa court séjour le 12 mars 2020 et a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 18 mars 2025. Par un arrêté du 28 avril 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A… relève appel du jugement du 12 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 de leur jugement et qu’il convient d’adopter, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait insuffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de police n’a pas entaché son refus de délivrance d’un titre de séjour d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. A….
5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / – soit la mention “salarié” s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention “vie privée et familiale” s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Les stipulations de l’article 42 de l’accord franco-sénégalais renvoient à la législation française pour l’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière. Dès lors, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont applicables à la demande d’admission exceptionnelle au séjour d’un ressortissant sénégalais.
6. S’il ressort des pièces du dossier que M. A… établit avoir travaillé, dans le cadre de contrats à durée indéterminée, en qualité d’employé de cuisine polyvalent, de plongeur et commis de cuisine entre les mois de septembre 2020 à juin 2023 puis entre les mois d’août 2023 à février 2025, ces seuls éléments, qui sont relatifs à des emplois peu qualifiés non marqués par des difficultés de recrutement alors qu’il est constant que M. A… n’a pas d’attache particulière en France et que sa femme et ses deux enfants vivent à l’étranger, ne sont pas de nature à caractériser un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, dès lors que l’ensemble des moyens soulevés à l’encontre du refus de délivrance d’un titre de séjour a été écarté, M. A… ne peut utilement exciper de son illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, au vu de l’ensemble de la situation de M. A… telle qu’exposée au point 6, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle de l’intéressé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 17 mars 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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