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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 24 févr. 2026, n° 24LY02029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 21 juin 2024, N° 2405993 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions de la préfète de l’Ain du 17 juin 2024 prolongeant d’un an l’interdiction le retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 1er mai 2022 et l’assignant à résidence dans le département de l’Ain pour une durée de quarante-cinq jours.
Par une ordonnance n° 2405993 du 21 juin 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. B…, représenté par Me Edberg demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 21 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au tribunal administratif de Lyon de recevoir son recours, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la cour ;
3°) de mettre à la charge du tribunal administratif de Lyon la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que sa demande de première instance n’est pas tardive compte tenu de problèmes techniques rencontrés sur l’application Télérecours.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, ressortissant algérien né le 2 juin 2000, a fait l’objet d’un arrêté du 1er mai 2022 édicté par le préfet du Val d’Oise lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 17 juin 2024, la préfète de l’Ain a prolongé d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français et a assigné M. B… à résidence dans le département de l’Ain pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… fait appel de l’ordonnance par laquelle la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté comme tardive sa demande tendant à l’annulation des décisions de la préfète de l’Ain.
Par une demande très sommaire enregistrée le 19 juin 2024 à 19h09, M. B… a demandé au tribunal administratif de Lyon l’annulation des décisions précitées de la préfète de l’Ain. S’il allègue avoir rencontré des difficultés techniques sur l’application Télérecours, il n’en a pas fait état dans sa demande et ne les a évoquées que dans un courrier ultérieur, postérieur à l’ordonnance en litige. Aucun élément ne corrobore ces difficultés. Il ressort dans ces conditions des pièces du dossier que, pour les motifs retenus par la première juge et que la cour fait siens, c’est à juste titre que la demande de première instance de M. B… a été rejetée comme tardive. La requête doit ainsi être rejetée comme manifestement infondée, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 24 février 2026.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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