Désistement 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 13 mars 2025, n° 22DA00543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 22DA00543 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 28 décembre 2021, N° 1904200 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
L’association Sauvegarde et Avenir de Sacy-le-Petit (SASAPE), M. I G, M. X H et Mme J E, M. AA N, M. B AD, l’EARL AE, Mme A Z, Mme Y R, Mme AC S, Mme V C, M. W C, Mme L C, M. T F, Mme D AE, M. P AE, Mme Q AB, M. K U et Mme O U ont demandé au tribunal administratif d’Amiens :
— d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2019 par lequel le préfet de l’Oise a déclaré d’utilité publique la constitution d’une réserve foncière au lieu-dit « Les Rayettes » à Sacy-le-Petit et a procédé à la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Sacy-le-Petit, ainsi que les décisions implicites de rejet nées sur recours gracieux le 3 novembre 2019 et le 5 novembre 2019 ;
— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°1904200 du 28 décembre 2021, le tribunal administratif d’Amiens a admis l’intervention de l’Établissement public foncier local (EPFLO) du département de l’Oise (article 1), a rejeté la requête (article 2), a mis à la charge des requérants la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Sacy-le-Petit au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative (article 3) et a rejeté les conclusions présentées par l’EPFLO sur ce même fondement (article 4).
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2022 et un mémoire enregistré le 8 avril 2022, l’association Sauvegarde et Avenir de Sacy-le-Petit (SASAPE), M. I G, M. X H et Mme J E, M. AA N, M. B AD, l’EARL AE, Mme A Z, Mme Y R, Mme AC S, M. K U et Mme O U, Mme V C, M. W C, Mme L C, M. T F, Mme D AE, M. P AE, Mme Q AB, représentés par Me Marie-Pierre Abiven, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Oise du 1er juillet 2019, ainsi que les décisions implicites de rejet nées sur recours gracieux le 3 novembre 2019 et le 5 novembre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2022, la commune de Sacy-le-Petit, représentée par Me Jean-François Leprêtre, demande à la cour :
— de rejeter la requête de l’association SASAPE et autres ;
— de mettre à la charge de l’association SASAPE et autres le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au ministre de la transition écologique qui n’a pas présenté d’observations.
La requête a été communiquée l’Établissement public foncier local (EPFLO) du département de l’Oise qui n’a pas présenté d’observations.
Une médiation a été ordonnée par la cour à la suite de l’accord donné à sa mise en œuvre par l’association SASAPE, le préfet de l’Oise, l’Établissement public foncier local du département de l’Oise et la commune de Sacy-le-Petit. Elle a donné lieu à la signature d’un protocole d’accord.
Par une lettre du 4 décembre 2024, l’association SASAPE et autres ont maintenu leur requête dans l’attente du caractère définitif des modalités de l’accord conclu avec les intimés.
Par des mémoires enregistrés les 26 et 28 février 2025, l’association SASAPE, M. I G, M. AA N, M. B AD, l’EARL AE, Mme A Z, M. K U et Mme O U, M. T F, Mme D AE, M. P AE, Mme Q AB, représentés par Me Marie-Pierre Abiven, ont déclaré se désister de l’instance et de l’action, tandis que M. X H, Mme J E, Mme Y R, Mme AC S, Mme V C, M. W C, Mme L C, également représentés par Me Marie-Pierre Abiven, ont déclaré se désister de l’instance.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2025, la commune de Sacy-le-Petit, représentée par la SCP Jean-François Leprêtre, demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle accepte les désistements d’instance et d’action, d’une part, les désistements d’instance, d’autre part.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire enregistré au greffe de la cour le 26 février 2025, l’association Sauvegarde et Avenir de Sacy-le-Petit (SASAPE) et autres ont déclaré se désister de leur requête. M. I G, M. AA N, M. B AD, l’EARL AE, Mme A Z, M. K U et Mme O U, M. T F, Mme D AE, M. P AE, Mme Q AB ont déclaré se désister de l’instance et de l’action, tandis que M. X H, Mme J E, Mme Y R, Mme AC S, Mme V C, M. W C, Mme L C ont déclaré se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte, sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Sacy-le Petit en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association SASAPE et autres dans les conditions précisées au point 2 des motifs.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sacy-le-Petit en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association SASAPE, au préfet de l’Oise, à l’Établissement public foncier local du département de l’Oise et à la commune de Sacy-le-Petit.
Fait à Douai, le 13 mars 2025.
La présidente-assesseure de la 1ère chambre,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
N°22DA00543
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