Rejet 26 janvier 2023
Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 1er juil. 2025, n° 23BX00789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX00789 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 26 janvier 2023, N° 2000049 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Lamarque a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler la décision de la commune de Brocas du 20 août 2019 par laquelle elle a rejeté le mémoire en réclamation de la société du 4 juillet 2019 contre le décompte général du marché concernant les travaux de rénovation et d’extension de la salle des fêtes de l’étang de la commune et de condamner la commune de Brocas à lui payer la somme de 66 168,73 euros.
Par un jugement n° 2000049 du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023 la Sarl Lamarque, représentée par Me Gachie, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 26 janvier 2023 du tribunal administratif de Pau ;
2°) d’annuler la décision du 20 août 2019 par laquelle la commune de Brocas a rejeté le mémoire en réclamation de la SARL Lamarque du 4 juillet 2019 contre le décompte général du marché concernant les travaux de rénovation et d’extension de la salle des fêtes de l’étang de la commune ;
3°) de condamner la commune de Brocas à lui payer la somme de 66 168,73 euros ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Brocas une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 20 août 2019, par laquelle la commune de Brocas a rejeté son mémoire en réclamation du 4 juillet 2019 est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision du 20 août 2019 est entachée d’erreurs manifeste d’appréciation ainsi que le mentionne le mémoire en réclamation auquel il convient de se reporter ;
— c’est à la demande de la commune et du maître d’œuvre qu’elle a modifié son offre afin de se conformer au nouveau cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ;
— n’ayant pas la vision globale du projet, elle ne peut être tenue pour responsable des conséquences de la modification des spécificités techniques des panneaux en bois sur la sécurité du bâtiment, ni sur la modification des autres lots comme le lot peinture ; cette modification du traitement M1 des panneaux pouvait être prise en charge par le lot peinture, ce qui a été réalisé en l’espèce ; la maîtrise d’œuvre ne saurait se cacher derrière le rapport initial du contrôleur technique (RICT) de l’appel d’offres initial pour masquer ses manquements ;
— c’est à tort que la maîtrise d’œuvre a tenté de la contraindre à prendre en charge des travaux qui ne lui incombaient pourtant pas ;
— elle ne peut être tenue pour responsable d’un changement de mode constructif à l’initiative de la maîtrise d’œuvre ou des conséquences de ce changement de mode constructif en termes de modifications des autres lots.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, la commune de Brocas, représentée par Me Lonné, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal la requête de la société est irrecevable dès lors qu’elle ne contient aucune critique du jugement attaqué ;
— à titre subsidiaire, elle est infondée, en effet :
— il n’est pas contesté que si le premier cahier des clauses techniques particulières faisait état de parois coupe-feu, le second n’y faisait plus référence ; or, il relève de la plus élémentaire connaissance de la réglementation des établissements recevant du public qu’une telle précaution de sécurité est obligatoire ; à l’achèvement du chantier, le maître d’œuvre a réalisé la non-conformité des travaux aux règles de sécurité et a trouvé une solution palliative en faisant intervenir une entreprise tierce, la société Sadys, non prévue dans les travaux initiaux, pour poser un vernis intumescent pour un montant de 10 438,20 euros ; la commune, maître d’ouvrage, les a mis, à bon droit, à la charge de l’entreprise Lamarque dans le décompte général définitif des travaux notifiés à l’entreprise sur conseil du maître d’œuvre, lequel a considéré qu’en qualité de sachante, la société Lamarque aurait dû nécessairement anticiper la présence de tels panneaux rendus obligatoires par la réglementation des établissements recevant du public ; si la cour en jugeait autrement, elle consacrerait alors implicitement la responsabilité du maître d’œuvre et il apparaît de bonne politique jurisprudentielle d’appeler à la cause le maître d’œuvre ;
— il n’est pas possible de comprendre la source et encore moins le calcul des indemnités demandées dans les chapitres 1 et 2 du mémoire de réclamation présenté par la société à l’instar du « préjudice financier et moral » ;
— les prétendus travaux supplémentaires auxquels renvoie le chapitre 3 du mémoire de réclamation sont réclamés pour la première fois dans ce mémoire sur la base d’un devis du 28 juin 2019 soit largement postérieurement à la réception du chantier ; ces travaux comprennent de façon surprenante la facture de la société Sadys, laissant penser que la société Lamarque reconnaît avoir commandé ces travaux ;
— le chapitre 4 du mémoire en réclamation constitue un fourre-tout mêlant à nouveau le préjudice « financier et moral » avec de confortables frais de constitution de dossiers, des frais d’avocat ainsi que le solde du marché qui fait double emploi avec la réclamation du paiement de la facture de la société Sadys.
Par ordonnance du 5 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caroline Gaillard,
— et les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d’engagement du 21 décembre 2017, la commune de Brocas a retenu après mise en œuvre de la procédure adaptée, l’offre de la SARL Lamarque pour le lot n°3 « charpente, couverture, étanchéité, bardage » dans le cadre du marché de travaux relatif à la rénovation et l’extension de la salle des fêtes de l’étang. Par un courrier du 12 juin 2019, la commune de Brocas a adressé le projet de décompte général définitif du marché à la société Lamarque. Par un mémoire en réclamation du 4 juillet 2019, la société Lamarque a refusé ce projet de décompte. Par courrier du 20 août 2019, la commune de Brocas a adressé à cette société un projet de décompte général définitif rectifié. Par courrier du 29 août 2019, la société a notifié à la commune son refus du décompte général définitif. La société Lamarque a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler la décision de la commune de Brocas du 20 août 2019 par laquelle elle a rejeté le mémoire en réclamation de la société du 4 juillet 2019 et de condamner la commune de Brocas à lui payer la somme de 66 168,73 euros. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision rejetant le recours en réclamation :
2. Il résulte des termes du jugement attaqué que le tribunal a rejeté comme irrecevables les conclusions de la SARL Lamarque tendant à l’annulation de la décision par laquelle la communauté de communes Cœur Haute Lande a rejeté sa réclamation préalable contestant le décompte général. Dès lors en l’absence de toute contestation devant la cour de la régularité du jugement sur ce point par la société requérante, les moyens dirigés contre ladite décision sont inopérants et ne peuvent par suite qu’être écartés.
Sur les travaux supplémentaires :
3. Le titulaire du marché a droit au paiement des travaux supplémentaires non prévus au contrat, s’ils ont été prescrits par un ordre de service. En outre, les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché dans la mesure où celle-ci justifie qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, mais pas du seul fait de fautes commises par d’autres intervenants.
En ce qui concerne la mise en œuvre d’un vernis intumescent sur les panneaux Rolpin :
4. Aux termes de l’article 4.1.0.1.2 du cahier des clauses techniques particulières : « Normes. Tous les travaux et les fournitures devront être conformes aux documents techniques unifiés DTU en vigueur et règles de calcul, normes AFNOR, règles professionnelles. () Pour l’exécution : Aux règles de sécurité contre l’incendie ERP ». Aux termes de l’article 4.1.0.1.4 du même cahier : « L’entrepreneur est contractuellement réputé s’être assuré, avant la remise de son offre, par ses calculs propres et son expérience d’entrepreneur, que les ouvrages de charpente, ossature bois et bardage prévus au projet répondent en tous points à la réglementation (DTU, normes, etc) compte tenu des données de chantier. Dans le cas contraire, l’entrepreneur fera par écrit au maitre d’œuvre, les remarques et observations qu’il jugera utiles »
5. La SARL Lamarque conteste la mise à sa charge du coût des travaux de mise en œuvre d’un vernis intumescent sur les panneaux Rolpin par l’entreprise Sadys pour la mise en conformité du bâtiment, dont les panneaux en bois n’étaient pas traités contre le feu, d’un montant de 8 598,50 euros hors taxe soit 10 318,20 euros toutes taxes comprises. D’une part il résulte de l’instruction que le projet de décompte général, dans sa version rectifiée du 20 août 2019, retient un trop-perçu de la société Lamarque d’un montant de 2 370 euros à la suite de l’imputation à sa charge du coût des travaux de peinture de l’entreprise Sadys. D’autre part, l’article 4.1.0.1.2 du cahier des clauses techniques particulières du lot n° 3 « charpente couverture étanchéité bardage » stipule que tous les travaux et fournitures doivent satisfaire aux règles de sécurité contre l’incendie pour les établissements recevant du public. Il s’ensuit que les panneaux destinés à garnir la face intérieure du plafond et des murs devaient avoir un classement de résistance au feu. La circonstance que les articles du CCTP ne précisaient pas ce classement est sans incidence sur les obligations contractuelles de la société Lamarque. En l’espèce, la solution consistant à mettre en œuvre un vernis intumescent de classe M1 sur les panneaux du plafond et des murs a été effectuée par une autre entreprise que la société Lamarque titulaire du lot n° 3. Dès lors, il appartient à la SARL Lamarque de prendre à sa charge ce coût, à défaut d’avoir réalisé les travaux avec des matériaux conformes à la réglementation de sécurité contre les risques d’incendie pour les établissements recevant du public. Par suite, la SARL Lamarque n’est pas fondée à demander la révision du décompte général définitif en tant qu’il a mis à sa charge les travaux de peinture de la société Sadys pour un montant de 10 318,20 euros toutes taxes comprises.
En ce qui concerne les prestations de vérification de couverture existante de tuile :
6. La société requérante fait valoir que le marché prévoit une seule prestation de vérification de la couverture existante en tuiles canal avec le changement des tuiles dégradées qui a été réalisée puis facturée en avril et mai 2018. Elle soutient qu’ayant été contrainte d’intervenir à nouveau pour rétablir les tuiles déplacées par d’autres intervenants elle doit être rémunérée à hauteur de 1 520 euros au titre de ces travaux supplémentaires. Il résulte toutefois de l’instruction, d’une part, que si un devis du 28 juin 2019 concernant un montant de 360 euros hors taxe a été produit, cette demande est postérieure à la réception du chantier prononcée au 4 avril 2019, d’autre part, qu’elle a refusé d’intervenir à nouveau à la suite du courriel du 10 mai 2019 formalisant les propositions du maitre d’œuvre quant à la réception du lot n° 3 demandant une reprise de la toiture pour malfaçons. Par suite, la SARL Lamarque n’est pas fondée à réclamer le paiement de la somme de 1 520 euros hors taxe au titre de ces travaux.
En ce qui concerne la réalisation de cubage supplémentaire de charpente :
7. La société requérante soutient que la réalisation de cubage supplémentaire de charpente lamellée collée a été demandée lors de la suppression de certains portiques par la maitrise d’œuvre et que le 6 décembre 2018, des nouvelles descentes de charpente ont été également demandées. Toutefois, il résulte de l’instruction que ces prestations comprises dans les plans de « appels d’offre-variante et chantiers » et repris seulement dans un devis du 28 juin 2019 ne peuvent être regardées comme excédant les prévisions du marché. Par suite, la SARL Lamarque n’est pas fondée à réclamer la somme de 3 404 euros hors taxe, à ce titre.
En ce qui concerne la mise en place de capotages de finition en U :
8. La SARL Lamarque soutient que la mise en place de capotages de finition en U afin d’habiller la jonction entre les pannes et les arbalétriers de la charpente a été requise par le maître d’œuvre le 3 décembre 2018. Toutefois, la société requérante n’apporte pas davantage d’éléments qu’en première instance de nature à établir qu’une telle demande excéderait les travaux de finition dans les règles de l’art. Il s’ensuit qu’elle n’est pas fondée à réclamer le paiement d’une somme de 1 850 euros hors taxe au titre de ces travaux de finition.
En ce qui concerne la mise en place de caches de finition en tôle pliée :
9. La société requérante soutient que le maître d’œuvre a demandé la mise en place de caches de finition en tôle pliée afin de cacher les entailles des assemblages de ferrures le 17 décembre 2018. Toutefois, une telle demande relève également d’une finition des travaux dans le respect des règles de l’art. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à réclamer le paiement d’une somme de 980 euros hors taxe au titre de ces travaux de finition.
En ce qui concerne la mise en place d’une ossature pour le bardage de façade en Corten :
10. La société requérante soutient que le maître d’œuvre lui a demandé la mise en place pour le bardage de façade en Corten d’une ossature élargie de caches de finition concernant les coffres des volets roulants ainsi que la réalisation de façades de menuiserie de hauteurs différentes d’une façade à l’autre. Or, il ne résulte pas de l’instruction que de tels travaux excèderaient les travaux pour toute finition dans les règles de l’art. Il s’ensuit que la société requérante n’est pas fondée à réclamer le paiement d’une somme de 1 375 euros hors taxe, au titre de ces travaux de finition.
Sur les autres préjudices :
11. La SARL Lamarque demande que la commune de Brocas soit condamnée à lui régler les sommes de 10 021,55 euros au titre des préjudices financiers et moraux subis, de 16 000 euros au titre d’un préjudice financier et moral, de 20 162,73 euros toutes taxes comprises au titre de son préjudice moral et financier comprenant les sommes de 2 485,85 euros au titre des intérêts moratoires, de 2 500 euros au titre de son préjudice financier et moral, de 1 800 euros au titre d’indemnité de rédaction du mémoire en réclamation et de frais divers et de 5 000 euros au titre des frais d’avocat. Toutefois, elle se borne à invoquer des fautes commises par le maître d’œuvre, qui aurait refusé à tort de verser les acomptes à partir du mois de novembre 2018 afin de faire pression sur elle, n’aurait pas maîtrisé les délais ni géré correctement le chantier et aurait refusé de réceptionner les travaux, fautes qui, à les supposer établies, ne sont pas de nature à engager la responsabilité du maître d’ouvrage. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la SARL Lamarque n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande de paiement de la somme de 46 287 euros en réparation des préjudices financier et moral dont elle s’estime victime et la somme de 19 881 euros au titre de travaux supplémentaires.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Brocas qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu de mettre à la charge de la SARL Lamarque la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Brocas au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Lamarque est rejetée.
Article 2 : La SARL Lamarque versera à la commune de Brocas une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Lamarque et à la commune de Brocas.
Copie en sera adressée au préfet des Landes.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Stéphane Gueguein, président,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Mme Pauline Reynaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
Caroline Gaillard
Le président,
Stéphane Gueguein
La greffière,
Andréa Detranchant
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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