Rejet 2 juillet 2025
Rejet 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 23 avr. 2026, n° 25TL01593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 2 juillet 2025, N° 2404536 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… C… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2404536 du 2 juillet 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, Mme C…, représentée par Me Hammoud-Chobert, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 2 juillet 2025 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 13 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- c’est à tort que les premiers juges ont estimé que les décisions étaient suffisamment motivées en droit et en fait ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de titre :
- l’arrêté portant refus de titre est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435 -1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation dans l’application de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale par voie d’exception du fait de l’illégalité du refus de titre ;
- elle ne découlerait pas d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences sur celle-ci ;
- elle méconnaît sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie d’exception du fait de l’illégalité du refus de titre et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme C…, ressortissante ivoirienne née le 20 juillet 1989 à Agnimangbo (Côte d’Ivoire), déclare être entrée sur le territoire français le 6 juin 2019 irrégulièrement et sans être munie de documents lui permettant de se maintenir sur le territoire français. Le 10 décembre 2022, Mme C… a épousé M. A… B…, de nationalité française. Le 10 février 2024, elle a déposé une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français auprès de la préfecture de Tarn-et-Garonne. Par un arrêté 13 juin 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure. Par un jugement du 2 juillet 2025, dont Mme C… relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
Il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont ils sont saisis dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors, les moyens tirés de ce que les premiers juges ont écarté à tort certains moyens ou les ont jugés inopérants, qui se rapportent au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;(…) » et L. 211-5 : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Au cas d’espèce, alors que Mme C… fait valoir que la décision du préfet serait insuffisamment motivée en ce que ce dernier n’aurait pas fait mention de sa situation personnelle et professionnelle, il ressort des termes de l’arrêté que le préfet a bien tenu compte du fait que l’appelante était mariée avec un ressortissant français et qu’elle n’avait pas de charges familiales. Dans ces conditions, alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner en détail tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger, mais seulement ceux sur lesquels il fonde sa décision, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du refus de titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». Les dispositions de l’article L. 412- 1 de ce code disposent : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 423-1 et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la première délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d’un ressortissant français est, en principe, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa de long séjour. En revanche, il résulte des dispositions de l’article L. 423-2 du même code que cette carte de séjour peut être délivrée sans présentation d’un visa de long séjour, lorsque l’étranger justifie cumulativement d’une entrée régulière sur le territoire français, d’un mariage en France et d’une communauté de vie effective d’au moins six mois sur le territoire.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Tarn-et-Garonne s’est fondé à bon droit sur la circonstance que l’appelante était entrée sur le territoire français sans disposer de documents ou visa de long séjour et s’y est maintenue irrégulièrement. En outre, elle ne pouvait se prévaloir de la dispense de visa de long séjour prévue par les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles précités doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…).
Si l’appelante soutient que la décision litigieuse méconnaîtrait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à l’emploi qu’elle occupe, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci a formulé sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour, mais en tant que conjoint de français. Au surplus, la requérante ne fait état d’aucune circonstance exceptionnelle ni de motif humanitaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an (…) ».
Si Mme C… entend soutenir que, si elle ne répond pas aux critères requis pour bénéficier des dispositions de l’article L. 423-1, elle répondrait en revanche aux dispositions de l’article L. 435-4 pour l’admettre au séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci a formulé sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour, mais seulement en tant que conjoint de français. En outre, à la date d’édiction du refus de titre de séjour, l’arrêté du 2 avril 2024 fixant la liste par région des emplois considérés « en tension », dans sa rédaction applicable à la date de prise de l’arrêté litigieux, ne faisait pas figurer l’emploi « agent d’entretien de locaux » (code FAP T4Z60) pour la région Occitanie comme emploi « en tension ». Au demeurant, Mme C… ne fournit aucune pièce de nature à établir qu’elle aurait résidé de manière ininterrompue sur le territoire français durant les trois années précédant l’arrêté litigieux Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si l’appelante soutient que le préfet n’aurait pas tenu compte de la durée de sa présence sur le territoire français, de son activité associative et professionnelle ainsi que de sa vie commune avec son conjoint français depuis leur mariage, il résulte de ce qui précède que le préfet n’était pas tenu de mentionner en détail tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger, mais seulement ceux sur lesquels il a fondé sa décision. En outre, l’appelante, qui déclare être entrée sur le territoire français en 2019, ne fournit aucune pièce permettant d’établir cette allégation. De plus, il n’est pas contesté que, même si l’appelante était effectivement entrée sur le territoire en 2019, celle-ci l’a fait sans disposer des documents et visas nécessaires à son séjour et s’y est maintenue irrégulièrement jusqu’à la date de l’arrêté en litige. En outre, si Mme C… fait valoir qu’elle dispose de liens privés et familiaux intenses et stables sur le territoire français, ses cousins étant présents sur le territoire et disposant d’autres liens en France, elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales en Côte d’Ivoire où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente ans. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu’elle dispose de charges familiales en France ni que, contrairement à ce qu’elle allègue, l’état de santé de son époux nécessite sa présence permanente à ses côtés, son état s’étant d’ailleurs amélioré selon les déclarations de Mme C…. Les seules circonstances qu’elle ne constitue pas une menace à l’ordre public, n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ou respecte les valeurs de la République sont à cet égard sans incidence. Dès lors, c’est sans porter d’atteinte disproportionnée à sa vie privée que le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de l’admettre au séjour. Par suite, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation eu égard à la situation personnelle et familiale de Mme C… doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’appelante ne saurait exciper de l’illégalité de la décision lui refusant le séjour.
En deuxième lieu, si Mme C… soutient que le préfet de Tarn-et-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, notamment en ce qu’il n’aurait pas tenu compte des déclarations de l’appelante concernant les risques qu’elle encourait en cas de retour en Côte d’Ivoire et qu’elle doit être présente pour son mari malade, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que Mme C… soit la seule personne en capacité de s’occuper de son époux, ni d’ailleurs qu’une telle présence serait nécessaire. De plus, en ce qui concerne les allégations de persécutions et risques pour sa vie qu’encourrait Mme C…, la seule production d’un article de presse concernant l’emprisonnement de militants d’opposition et soutiens de Laurent Gbagbo ne saurait fonder à elle seule le risque dont se prévaut l’appelante, celle-ci ne démontrant pas par ailleurs un engagement militant. Au demeurant, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que Mme C… ait demandé le bénéfice de l’asile ou, à défaut, la protection subsidiaire en entrant sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés d’un défaut d’examen réel et sérieux et d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme C… doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du même code, applicable aux ressortissants de l’Union européenne : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ». Aux termes de l’article 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :« Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : 1° Des citoyens de l’Union européenne, tels que définis à l’article L. 200-2 ; […] »
Il ressort des dispositions précédemment évoquées que Mme C… ne saurait se prévaloir des dispositions du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne s’appliquent qu’aux seuls ressortissants citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille. Mme C… étant de nationalité ivoirienne et M. B… étant un ressortissant français ne pouvant, en tout état de cause, pas entrer dans le champ d’application de ce dernier livre, elle ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’où il suit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation au regard de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui a précédemment été évoqué que l’appelante ne saurait se prévaloir de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait sa vie privée et familiale.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’appelante ne saurait exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme C… soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle serait exposée à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants. Si elle allègue avoir fui la Côte d’Ivoire pour échapper à de tels traitements, elle ne fournit néanmoins aucune pièce susceptible de démontrer une telle circonstance, le seul article de presse qu’elle verse au dossier n’étant pas de nature à démontrer un risque direct et personnel de persécutions à son encontre. Il résulte de ce précède que Mme C… ne démontre pas la réalité des persécutions dont elle risquerait d’être victime en cas de retour. D’où il suit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C…, à Me Hammoud-Chobert et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse, le 23 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Contentieux ·
- Appel ·
- Juridiction ·
- Demande
- Entretien ·
- Professionnel ·
- Fonctionnaire ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Risque naturel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compte ·
- Évaluation ·
- Prévention des risques ·
- Objectif
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Adoption
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Tacite ·
- Justice administrative ·
- Avis conforme ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Retrait ·
- Documents d’urbanisme ·
- Exploitation agricole
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Demande ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité
- Justice administrative ·
- Eures ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Ingérence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pacifique ·
- Nationalité française ·
- Lot ·
- Souche ·
- Épouse ·
- Partage ·
- Expropriation ·
- Assignation ·
- Procès verbal ·
- Domicile
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commune ·
- Etablissement public ·
- Désistement ·
- Département ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Sauvegarde
- Pharmacie ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Santé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Autonomie ·
- Procédure contentieuse ·
- Famille ·
- Conclusion
- Amiante ·
- Ouvrier ·
- Poussière ·
- Activité ·
- Cessation ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Établissement ·
- Espérance de vie ·
- Risque
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.