Rejet 24 janvier 2025
Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 31 déc. 2025, n° 25TL00952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 24 janvier 2025, N° 2406477 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Hérault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 31 mai 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2406477 du 24 janvier 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. A…, représenté par Me Rosé, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2024 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, au besoin sous astreinte et, à défaut, de réexaminer sa demande en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- le tribunal a entaché son jugement d’une erreur d’appréciation en considérant qu’il n’avait pas établi sa résidence habituelle en France depuis 2014 ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet ayant appliqué à tort les dispositions du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, entrées en vigueur postérieurement aux précédentes décisions d’éloignement dont il a fait l’objet ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet n’ayant pas examiné sa demande d’autorisation de travail ;
- elle méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 11 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant ivoirien né le 20 juillet 1984, relève appel du jugement du 24 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 mai 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En premier lieu, si M. A… soutient que le tribunal administratif a entaché son jugement d’une erreur d’appréciation en considérant à tort qu’il n’avait pas établi sa résidence habituelle en France depuis 2014, ce moyen ne se rapporte pas à la régularité du jugement contesté mais à son bien-fondé, et relève du contrôle du juge de cassation et non de celui du juge d’appel, auquel il appartient seulement, dans le cadre de l’effet dévolutif, de se prononcer sur la légalité de l’arrêté préfectoral litigieux. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, l’appelant reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque les moyens tirés du défaut d’examen réel et complet de sa situation et de l’erreur de droit résultant de l’application à tort par le préfet des dispositions du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 2 à 4 du jugement attaqué.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 14 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire du 21 septembre 1992 : « Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États. » L’article 4 du même accord stipule que : « Pour un séjour de plus de trois mois : (…) – les ressortissants ivoiriens à l’entrée sur le territoire français doivent être munis d’un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation. » Aux termes de l’article 6 de ce même accord : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre État une activité professionnelle industrielle, commerciale ou artisanale doivent être munis du visa de long séjour prévu à l’article 4 après avoir été autorisés à exercer cette activité par les autorités compétentes de l’État d’accueil. »
Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / (…) ». Et aux termes de l’article L. 412- 1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412- 3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
Il résulte de la combinaison des textes précités que, si la situation des ressortissants ivoiriens souhaitant bénéficier d’un titre de séjour portant la mention salarié est régie par les stipulations de la convention franco-ivoirienne, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié reste subordonnée, en vertu de l’article 4 de cette convention, à la condition, prévue à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tenant à la production par ces ressortissants d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois.
D’autre part, aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail : « I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / (…) II.- La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. / (…) Tout nouveau contrat de travail fait l’objet d’une demande d’autorisation de travail ». Aux termes du I de l’article R. 5221-3 de ce code : « L’étranger qui bénéficie de l’autorisation de travail prévue par l’article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu’il est titulaire de l’un des documents et titres de séjour suivants : / (…) 3° La carte de séjour temporaire « salarié » ou « travailleur temporaire » délivrée en application du 1° de l’article L. 426-11 du même code ; (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-14 de ce code : « Peut faire l’objet de la demande prévue au I de l’article R. 5221-1 l’étranger résidant hors du territoire national ou l’étranger résidant en France et titulaire d’un titre de séjour prévu à l’article R. 5221-3 ». Aux termes de l’article R. 5221-15 du même code : « La demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. ». Enfin, l’article R. 5221-17 de ce code prévoit que : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la demande d’autorisation de travail présentée pour un étranger qui est déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet, autorité investie du pouvoir décisionnel, par l’employeur et que, dans l’hypothèse où les services de la préfecture ou les services chargés de la main d’œuvre étrangère ont été saisis d’une telle demande, le préfet ne peut refuser l’admission au séjour de l’intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d’autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l’autorité compétente. En pareille hypothèse, il appartient au préfet de faire instruire la demande d’autorisation de travail par ses services avant de statuer sur la demande d’admission au séjour.
M. A… se prévaut de ce qu’il a produit, à l’appui de sa demande de délivrance de titre de séjour, un formulaire Cerfa valant « demande d’autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger ». En rejetant sa demande de titre de séjour au motif que l’intéressé ne disposait pas d’une autorisation de travail, sans justifier avoir fait procéder à l’instruction de cette demande d’autorisation jusqu’à son terme, le préfet de l’Hérault a entaché sa décision d’une erreur de droit. Toutefois, l’autorité préfectorale s’est également fondée sur l’absence de détention d’un visa de long séjour, motif qui justifiait à lui seul le refus de titre de séjour en qualité de salarié qu’elle a opposé à l’appelant. Il apparaît que le préfet aurait édicté la même décision s’il avait pris en compte ce seul motif. Il en résulte que l’erreur de droit entachant ainsi l’un des motifs de l’arrêté litigieux est sans incidence sur le sort à réserver aux conclusions à fin d’annulation présentées par M. A….
En quatrième lieu, si l’appelant entend soutenir que la décision portant refus de séjour en litige méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte de ce qui vient d’être dit que M. A… n’est pas en possession du visa de long séjour exigé pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de ces dispositions, de telle sorte que le préfet de l’Hérault pouvait, pour cette seule raison, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. En tout état de cause, si l’appelant se prévaut d’une promesse d’embauche de la société « SAS Toits et Bois » pour un emploi d’ouvrier couvreur en date du 15 novembre 2023, ainsi que de la demande d’autorisation de travail pour cet emploi produit à l’appui de sa demande de titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas allégué qu’il exercerait une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, condition exigée par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
M. A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour de dix ans sur le territoire français, de diverses expériences professionnelles dans le domaine du bâtiment et des travaux publics et de ses qualifications professionnelles en tant que couvreur, métier pour lequel il existe de fortes difficultés de recrutement, en particulier dans le département de l’Hérault. Si, tel qu’exposé précédemment, l’appelant produit une promesse d’embauche pour un emploi de couvreur dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi qu’un formulaire de demande d’autorisation de travail concernant cet emploi, ces éléments, ainsi que la circonstance qu’il résiderait en France depuis dix ans, ne permettent pas d’établir que sa situation répond à des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant qu’il soit admis exceptionnellement au séjour. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
M. A… se prévaut d’une résidence en France ininterrompue depuis 2014, de ses attaches personnelles et familiales en France et de son insertion professionnelle sur le territoire national. Toutefois, il est constant que le pacte civil de solidarité conclu le 31 mai 2023 avec une ressortissante française a été dissous le 6 novembre 2023 après la séparation du couple. Si M. A… soutient résider en France depuis 2014, il n’établit pas la continuité de son séjour par les pièces éparses qu’il produit au titre des années 2014 à 2017. En outre, les pièces produites au titre des années suivantes, constituées principalement de documents médicaux et d’affiliation à l’aide médicale d’Etat ou d’impôts sur le revenu, sont insuffisantes pour prouver sa résidence effective et continue sur le territoire national entre 2018 et 2024. M. A… ne justifie pas davantage ne plus avoir de liens avec son pays d’origine où il a vécu une grande partie de sa vie et où résident ses trois frères. Le requérant est, à la date de l’arrêté attaqué, célibataire et sans charge de famille. L’exercice d’une activité professionnelle, à la supposer établie, ne caractérise pas une intégration suffisante en France alors que M. A… a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement les 22 février 2018, 6 août 2019 et 18 mai 2021 qu’il n’a pas exécutées, qu’un arrêté d’assignation à résidence a été pris à son encontre le 15 janvier 2021, et que sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 12 juillet 2017, confirmée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 23 septembre 2017. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 doit être écarté.
En septième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de M. A…, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent.
En huitième lieu, en vertu de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». L’article L.612-10 de ce code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… n’établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux et qu’il a fait l’objet de trois mesures d’éloignement qu’il ne démontre pas avoir exécutées. Dans ces conditions, quand bien-même son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, les éléments qui précèdent suffisent à justifier, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans prononcée à son encontre par le préfet de l’Hérault. Par suite, cette décision n’est pas disproportionnée et le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 31 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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