Rejet 13 avril 2023
Annulation 10 avril 2025
Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 27 mars 2026, n° 25PA02160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 10 avril 2025, N° 2304332 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… D… A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 13 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
Par un jugement n° 2304332 du 10 avril 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 13 avril 2023.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la Selarl Actis Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 avril 2025 ;
2°) de rejeter la demande de Mme A… B… devant le tribunal administratif de Melun.
Il soutient que c’est à tort qu’au regard de la situation de Mme A… B… le tribunal a considéré que l’arrêté contesté était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation pour l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Mariette, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen retenu par le tribunal est fondé ;
- la décision de refus de séjour méconnaît l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreurs de fait sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 29 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bruston,
- et les observations de Me Mariette, représentant Mme A… B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante mauricienne née en 2003, déclare être entrée en France à l’âge de treize ans avec sa mère. Elle a présenté une demande d’admission au séjour le 14 février 2023. Par un arrêté du 13 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Le préfet du Val-de-Marne relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à Mme A… B… une carte de séjour temporaire d’un an.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B…, née le 27 juillet 2003, est entrée irrégulièrement en France en 2017 à l’âge de treize ans avec sa mère. Elle établit avoir été scolarisée dès son arrivée, et ce jusqu’en juillet 2022 et l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle, spécialité « Esthétique, cosmétique, parfumerie ». De plus, à l’âge de dix-sept ans, après un déni de grossesse, l’intéressée a donné naissance à un enfant le 26 juillet 2020, non reconnu par le père à la date de la décision attaquée. Par une ordonnance du 24 février 2022, le juge des enfants a confié l’enfant à la direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse du Val-de-Marne en vue d’un placement. Il ressort des termes de cette décision que la juge des enfants a relevé l’attachement de Mme A… B… à son fils et sa volonté de s’en occuper mais a constaté que la précarité dans laquelle elle vivait et ses fragilités personnelles et familiales compromettaient gravement les conditions de développement physique, affectif, intellectuel et social de l’enfant. Au regard du lien d’attachement, le juge a accordé un droit de visite médiatisée à Mme A… B…, à raison d’au moins une fois par semaine, et susceptible d’évoluer en un droit de visite libre en cas de déroulement favorable de la mesure. Ainsi, l’enfant de Mme A… B… ne peut la suivre dans son pays d’origine compte tenu de son placement, qui suppose en revanche le maintien des liens entre l’enfant et sa mère, seule attache parentale dont il disposait à la date de la décision attaquée. Par suite, au regard des circonstances humanitaires ainsi relevées, alors même que Mme A… B… était en situation très précaire et sans emploi à la date de la décision, que sa mère était en situation irrégulière sur le territoire et qu’elle n’était pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où vit notamment son père, la préfète du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Val-de-Marne n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 13 avril 2023 et lui a enjoint de délivrer à Mme A… B… une carte de séjour temporaire d’un an.
Sur les frais de l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet du Val-de-Marne est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme C… D… A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La rapporteure,
S. BRUSTON
La présidente,
M. DOUMERGUE
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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