Rejet 19 juin 2025
Rejet 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 12 mai 2026, n° 25PA03721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 juin 2025, N° 2429689 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2429689 du 19 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Selmi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police de Paris s’est fondé sur la circonstance que le service de la main d’œuvre étrangère a émis un avis défavorable sur sa demande d’autorisation de travail ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son insertion professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 2 novembre 1996, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Il a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 19 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
4. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui réside habituellement en France depuis le mois de septembre 2020, exerce une activité salariée dans le secteur de la restauration sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le mois de mai 2022, d’abord en qualité de commis de cuisine à temps partiel puis, à partir du 1er février 2024, de chef de cuisine, à temps complet, pour une rémunération mensuelle, y compris les heures supplémentaires, d’un montant net de 3 000 euros environ. Toutefois, eu égard aux caractéristiques de l’emploi exercé et à sa durée, l’insertion professionnelle réelle du requérant, bien que révélant une volonté d’intégration, ne peut être considérée comme un motif exceptionnel justifiant sa régularisation en qualité de salarié. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police de Paris a refusé la régularisation exceptionnelle de la situation de M. A… sur le fondement des dispositions précédemment citées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, ce n’est qu’à titre surabondant que le préfet de police de Paris a relevé que le service de la main d’œuvre étrangère avait émis un avis défavorable sur la demande d’autorisation de travail de l’intéressé. Le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait ainsi commis une erreur de droit est sans influence sur la légalité de l’arrêté contesté et ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 12 mai 2026.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution d'office ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande ·
- Étranger
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Procédure contentieuse ·
- Dette ·
- Action sociale ·
- Demande ·
- Titre ·
- Parfaire ·
- Solidarité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure contentieuse ·
- Acte ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridictionnelle
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Apatride ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Directeur général ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Recours administratif ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Délivrance ·
- Refus
- Stipulation ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Manifeste ·
- Traitement ·
- Algérie ·
- Décision d’éloignement
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Pays ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Suisse ·
- Personne concernée ·
- Délai ·
- Exécution d'office
- Contribuable ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Base d'imposition ·
- Sociétés ·
- Livre ·
- Impôt direct ·
- Résultat ·
- Vérificateur ·
- Capital
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.