Rejet 28 février 2024
Annulation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 31 mars 2025, n° 24LY00839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00839 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 28 février 2024, N° 2401154 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 7 février 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités suisses en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Par un jugement n° 2401154 du 28 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, M. B, représenté par Me Blanc, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 28 février 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté susmentioné ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui remettre une attestation de demande d’asile et de l’autoriser à déposer une demande d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision de transfert aux autorités suisses :
— est insuffisamment motivée ;
— a été prise en violation des dispositions de l’article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— méconnaît les dispositions des articles 3 et 17 de ce règlement, ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 duKHAL Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d’appel () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 27 mai 1979, est entré irrégulièrement en France à la date déclarée du 5 octobre 2023. Le 6 décembre 2023, il a sollicité l’enregistrement d’une demande de protection internationale auprès de la préfecture de l’Isère. Saisie d’une requête aux fins de reprise en charge le 3 janvier 2024, la Suisse, où il a formulé des demandes d’asile le 15 décembre 2014 et le 25 septembre 2019, a expressément fait connaître son accord le même jour. Par l’arrêté contesté du 7 février 2024, la préfète du Rhône a décidé de le transférer aux autorités suisses. L’intéressé a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté sa demande par un jugement en date du 28 février 2024 du magistrat désigné par le président de cette juridiction, dont il fait appel.
3. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, le transfert du demandeur d’asile vers l’État membre responsable de l’examen de sa demande doit s’effectuer « dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 ». Aux termes du paragraphe 2 du même article : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ».
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen ». Aux termes de l’article L. 572-2 du même code : « La décision de transfert ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration d’un délai de quinze jours. () / Lorsque le tribunal administratif a été saisi d’un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant qu’il ait été statué sur ce recours. » Aux termes de l’article L. 572-5 du code précité : « Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l’étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () / Il est statué dans un délai de quinze jours à compter de la saisine du président du tribunal administratif () ». L’article L. 572-7 du même code prévoit que : « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé ».
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l’acceptation du transfert par l’État requis. En cas de recours, ce délai, qui recommence à courir intégralement à compter de la notification au préfet du jugement par lequel le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision, rend à nouveau la mesure de transfert susceptible d’exécution.
6. En l’espèce, le délai de six mois imparti à l’administration pour procéder au transfert de M. B aux autorités suisses a recommencé à courir à compter du 29 février 2024, date à laquelle la préfète du Rhône a reçu notification du jugement du tribunal administratif de Grenoble. À ce jour, le délai de six mois est expiré. Dans ces conditions, la décision de transfert en litige est, à ce jour, devenue caduque. Par suite, les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 février 2024 et du jugement n° 2401154 du 28 février 2024 sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État le versement de la somme demandée par le conseil de M. B au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l’annulation du jugement du 28 février 2024 du tribunal administratif de Grenoble et de l’arrêté du 7 février 2024 de la préfète du Rhône.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 31 mars 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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