Rejet 31 janvier 2025
Non-lieu à statuer 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 23 févr. 2026, n° 25LY00587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 31 janvier 2025, N° 2500076 et 2500080 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2025 sous le n° 2500076, Mme C… B… épouse A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 de la préfète de l’Allier lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français, lui refusant tout délai de départ volontaire, désignant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français durant trente-six mois.
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2025 sous le n° 2500080, Mme A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 de la préfète de l’Allier l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n°2500076 et 2500080 du 31 janvier 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
I. Par une requête enregistrée le 28 février 2025 sous le n°25LY00587, Mme B… épouse A…, représentée par Me Jauvat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n°2500076 du 31 janvier 2025 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 6 décembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français, lui refusant tout délai de départ volontaire, désignant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français durant trente-six mois ;
2°) d’annuler cet arrêté préfectoral du 6 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 300 euros à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- la préfète aurait dû saisir la commission de titre de séjour ;
-- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
S’agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
-- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
-- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- – elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de quitter le territoire français :
-- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-- elle est insuffisamment motivée ;
-- la durée du délai d’interdiction est disproportionnée.
Par décision du 12 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B… épouse A….
II. Par une requête enregistrée le 28 février 2025 sous le n°25LY00595, Mme B… épouse A…, représentée par Me Jauvat, demande à la cour d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 31 janvier 2025 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Elle soutient que :
- l’exécution de ce jugement risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens énoncés dans la requête d’annulation paraissent sérieux.
Par décision du 12 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B… épouse A….
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, (…) ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme B… épouse A…, ressortissante albanaise née le 24 mai 1976, déclare être entrée en France le 19 décembre 2016. Le 2 août 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 6 décembre 2024, la préfète de l’Allier lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français durant trente-six mois. Par sa requête enregistrée sous le n° 25LY00587, Mme B… épouse A… fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Par sa requête enregistrée sous le n° 25LY00595, elle sollicite le sursis à exécution de ce même jugement. Ces requêtes étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
Sur la requête n°25LY00587 :
En premier lieu, si Mme A… se prévaut du risque de traitements inhumains et dégradants qu’elle encourrait en cas de retour en Albanie, en raison de son appartenance à la communauté rom et de l’agression que son mari y a subi, elle n’établit pas, par son récit et les pièces produites, notamment trois articles de presse publiés en 2012, 2020 et 2022 qui sont dépourvus de caractère probant et un certificat médical, la réalité des faits allégués et l’existence de risques personnels et actuels en cas de retour en Albanie de sorte qu’elle ne peut être regardée comme justifiant d’un motif exceptionnel d’admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, Mme B… épouse A… se borne, pour le surplus, à reprendre textuellement en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le tribunal administratif, les autres moyens dirigés contre l’arrêté du 6 décembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français, la privant de délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français durant trente-six mois. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné aux points 5 à 23 de son jugement, d’écarter ces moyens.
Il résulte de ce qui précède que la requête n° 25LY00587 de Mme B… épouse A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, les conclusions aux fins d’injonctions présentées par Mme B… épouse A… doivent être rejetées.
L’Etat n’étant pas partie perdante à l’instance, il y a lieu également de rejeter les conclusions présentées par Mme B… épouse A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur la requête n°25LY00595 :
La présente ordonnance statuant sur la requête tendant à l’annulation du jugement n° 2500076, la requête de l’intéressée tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce dernier est devenue a perdu son objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 25LY00595 de Mme B… épouse A….
Article 2 : La requête n° 25LY0587 de Mme B… épouse A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Allier.
Fait à Lyon, le 23 février 2026.
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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