Rejet 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 20 oct. 2025, n° 24MA00237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 7 décembre 2023, N° 2004408 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… et Mme B… C… ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des majorations correspondantes.
Par un jugement n° 2004408 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 février 2024, M. et Mme C…, représentés par Me Sablière, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ou subsidiairement la réduction de leur base à 70 % du montant des revenus distribués par la société à responsabilité limitée (SARL) ACV ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré de ce que l’administration n’aurait pas dû recourir à la procédure d’évaluation d’office des bases d’imposition de la SARL ACV ;
- l’administration n’a pas mentionné, sur la proposition de rectification, la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires et a refusé de saisir cette commission, en méconnaissance des dispositions des articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales ;
- l’administration a privé Mme C… de débat oral et contradictoire et méconnu les droits de la défense à son égard en ne lui adressant pas l’avis de vérification de comptabilité de la SARL ACV ni la charte du contribuable vérifié, et en notifiant les courriers émis lors de la procédure de contrôle de cette société ainsi que la proposition de rectification à « M. ou Mme C… » au lieu de « M. et Mme C… », ce qui a permis à son mari de retirer seul les plis recommandés ;
- l’administration a agi de manière déloyale dans le cadre de la procédure de contrôle de la SARL ACV dès lors qu’elle a notifié l’avis de vérification de comptabilité à une adresse qu’elle savait obsolète, qu’elle a imposé un rendez-vous au gérant de la société à une date où celui-ci ne pouvait pas être présent, qu’elle n’a laissé aucun délai à la société pour faire valoir ses observations sur sa proposition de rectification avant d’adresser aux époux C… leur propre proposition de rectification et, enfin, qu’elle n’a pas sollicité la remise des fichiers des écritures comptables de la société auprès de son cabinet d’expertise comptable avant de recourir à la procédure d’évaluation d’office de ses bases d’imposition ;
- l’administration a irrégulièrement recouru à la procédure d’évaluation d’office des bases d’imposition de la SARL ACV, prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales, dès lors que l’impossibilité de procéder au contrôle fiscal n’a pas résulté du fait du contribuable ;
- le recours à cette procédure d’évaluation d’office est encore irrégulier dès lors que l’administration disposait des déclarations de résultat au titre des exercices 2016 et 2017 et des déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée de la SARL ACV et qu’elle n’a pas sollicité la remise des fichiers des écritures comptables auprès du cabinet d’expertise comptable de la société et de son gérant ;
- les résultats de la SARL ACV reconstitués par l’administration, sur laquelle pèse la charge de la preuve, sont exagérés par rapport aux résultats réels issus des éléments en possession de l’administration lors du contrôle ; le taux de charge forfaitaire de 85 % est dépourvu de réalité économique et sous-estimé compte tenu de l’état de cessation des paiements et du placement en liquidation judiciaire de la société ; l’administration a méconnu les principes régissant l’évaluation d’office des bases imposables, issus de la doctrine administrative référencée BOI-CF-IOR-50-20-20170308 et BOI-CTX-DG-20-20-20 ;
- les requérants n’ont appréhendé aucun revenu en provenance de la SARL ACV, autre que ceux déclarés ; l’administration a méconnu le principe d’égalité des contribuables devant la loi fiscale en attribuant à M. C… 100 % des revenus distribués par la SARL ACV alors qu’il ne détenait que 70 % du capital social et qu’aucun redressement n’a été notifié à son associé détenant les 30 % restants ; subsidiairement, la base des suppléments d’imposition mis à leur charge devrait donc être réduite à 70 % du montant des revenus distribués ;
- ils doivent, par voie de conséquence, être déchargés des pénalités qui ont été appliquées aux impositions en litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par les requérants sont inopérants ou infondés ;
- les dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts doivent être substituées à celles du 2° du 1 du même article comme base légale de l’imposition des revenus distribués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Flavien Cros ;
- et les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SARL ACV, dont M. C… était le gérant et détenait 70 % du capital à compter du 1er octobre 2013, exerçait une activité de maçonnerie et d’électricité avant d’être placée en liquidation judiciaire le 10 octobre 2019. Par un avis de vérification du 9 novembre 2018, elle a été informée de l’engagement d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Estimant avoir été mis dans l’impossibilité, du seul fait de M. C…, de procéder aux opérations de contrôle, le service vérificateur a dressé le 8 février 2019 trois procès-verbaux pour opposition à contrôle fiscal, défaut de présentation de comptabilité et défaut de présentation de comptabilité informatisée, puis mis en œuvre la procédure d’évaluation d’office des bases d’imposition et procédé à la reconstitution du chiffre d’affaires de la SARL ACV. Par une proposition de rectification du 9 juillet 2019, il a notifié à cette dernière des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ainsi que des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017. En outre, il a estimé que les bénéfices non déclarés par la société constituaient des revenus distribués à M. C… en sa qualité de seul maître de l’affaire et, en conséquence, assujetti celui-ci ainsi que son épouse, par une seconde proposition de rectification du 9 juillet 2019, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et de contributions sociales au titre des années 2016 et 2017, établies selon la procédure contradictoire. M. et Mme C… relèvent appel du jugement du 7 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande de décharge de ces suppléments d’imposition, en droits et pénalités.
Sur la régularité du jugement :
En indiquant au point 6 du jugement attaqué que « l’irrégularité de la procédure de vérification de la société ACV, à la supposer établie, est sans effet sur la régularité de la procédure d’imposition des requérants », le tribunal administratif a suffisamment répondu au moyen tiré de l’irrégularité du recours à la procédure d’évaluation d’office des résultats imposables de la SARL ACV.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
S’agissant de l’absence de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires :
Aux termes de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis (…) de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires (…) ». Selon l’article L. 59 A du même livre : « I.-La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires intervient lorsque le désaccord porte : / 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d’affaires, déterminé selon un mode réel d’imposition (…) ».
L’administration n’est tenue de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires du différend qui l’oppose au contribuable que si ce différend ressortit à la compétence de la commission. Il résulte des dispositions de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales que cette dernière n’est pas compétente en matière de revenus de capitaux mobiliers.
Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l’administration de faire mention, dans la proposition de rectification prévue par l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans la notification des bases taxées d’office prévue par l’article L. 76 du même livre ou dans la réponse aux observations du contribuable, de la possibilité qu’a celui-ci de saisir la commission départementale des impôts en cas de désaccord persistant.
Les revenus distribués par la SARL ACV ont été imposés entre les mains de M. et Mme C… à l’issue d’une procédure de rectification contradictoire dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Par conséquent, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires n’était pas compétente pour examiner ce litige, quand bien même les revenus distribués résultent d’une rectification du montant du résultat industriel et commercial au niveau de la société. Dès lors, la circonstance que l’administration n’a pas fait droit à la demande des époux C… tendant à saisir cette commission est sans influence sur la régularité de la procédure d’imposition et n’a pas privé les intéressés d’une garantie. Est également inopérante, en tout état de cause, l’absence, dans la proposition de rectification, de mention relative à la saisine de la commission.
S’agissant de la notification des courriers et actes de procédure :
Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification (…) ». Selon l’article L. 54 A du même livre, dans sa version applicable à la procédure d’imposition en litige : « Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l’impôt dû à raison de l’ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l’un des conjoints ou notifiés à l’un d’eux sont opposables de plein droit à l’autre ». Aux termes de l’article L. 54 de ce livre : « Les procédures de fixation des bases d’imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d’une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux, ou des revenus visés à l’article 62 du code général des impôts, sont suivies entre l’administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global ». Selon l’article 62 du code général des impôts : « Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l’impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s’ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés par application de l’article 211, même si les résultats de l’exercice social sont déficitaires, lorsqu’ils sont alloués : / Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l’article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues à l’article 239 bis AA ou à l’article 239 bis AB ; / Aux gérants des sociétés en commandite par actions ; / Aux associés en nom des sociétés de personnes, aux membres des sociétés en participation et aux associés mentionnés aux 4° et 5° de l’article 8 lorsque ces sociétés ou exploitations ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux. / Le montant imposable des rémunérations visées au premier alinéa est déterminé, après déduction des cotisations et primes mentionnées à l’article 154 bis, selon les règles prévues en matière de traitements et salaires ».
Les rectifications en litige ont été opérées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, qui n’entrent pas dans les prévisions de l’article L. 54 du livre des procédures fiscales. Dès lors, en application de l’article L. 54 A du même livre, l’administration pouvait régulièrement notifier les courriers et la proposition de rectification relatifs à ces rectifications à « M. ou Mme C… ». Les requérants ne peuvent utilement faire valoir que M. C… a retiré seul le pli recommandé contenant cette proposition de rectification, qu’il aurait caché à son épouse ce document ainsi que les courriers précédents de l’administration ou qu’il n’aurait pas mesuré l’enjeu du dossier en raison d’un burn-out et d’un syndrome dépressif réactionnel. Enfin, l’administration n’était pas tenue de notifier à Mme C… les actes de la procédure de vérification de comptabilité mise en œuvre à l’égard de la SARL ACV, notamment l’avis de vérification et la charte du contribuable vérifié. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que Mme C… aurait été privée de débat oral et contradictoire ni que les droits de la défense auraient été méconnus.
S’agissant de la procédure d’imposition de la société distributrice :
En vertu du principe d’indépendance des procédures, les moyens relatifs à la régularité de la procédure d’imposition suivie à l’encontre d’une société soumise au régime d’imposition des sociétés de capitaux sont sans influence sur les impositions personnelles mises à la charge des bénéficiaires des revenus de capitaux mobiliers distribués par cette société.
Par suite, M. et Mme C… ne peuvent utilement soutenir, pour contester les impositions supplémentaires mises à leur charge à raison des revenus distribués par la SARL ACV, que la procédure d’imposition de cette société aurait été irrégulière. Dès lors, les moyens tirés, d’une part, de la déloyauté du comportement du vérificateur lors de cette procédure et, d’autre part, de l’irrégularité du recours à la procédure d’évaluation d’office des bases d’imposition de la SARL ACV en application de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales, doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
S’agissant de la charge de la preuve :
Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, (…) s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré ».
Il est constant que les époux C… n’ont pas présenté d’observations, dans le délai légal, à la proposition de rectification du 9 juillet 2019 qui leur a été régulièrement notifiée ainsi qu’il a été dit ci-dessus. Dès lors, la charge de la preuve du caractère exagéré des suppléments d’imposition en litige leur incombe.
S’agissant de l’existence et du montant des revenus distribués :
Quant à l’application de la loi fiscale :
Il résulte de l’instruction que, malgré plusieurs sollicitations du service vérificateur, la SARL ACV n’a pas présenté de documents et justificatifs comptables au titre des exercices clos en 2016 et 2017. Dès lors, le service vérificateur a été contraint de procéder à une évaluation extra-comptable des bases d’imposition. Pour reconstituer les produits, il s’est fondé sur les encaissements identifiés sur les relevés de l’unique compte bancaire connu de la SARL ACV, obtenus par l’exercice du droit de communication, dont il a exclu les opérations de crédit consistant en des remboursements d’impôts. Pour reconstituer les charges, le service a retenu, par souci de réalisme économique, un taux de charge forfaitaire de 85 % qui est plus favorable à la société que le montant cumulé des achats de matières premières, des variations de stock, des charges sociales et des salaires portés sur ses déclarations annuelles de données sociales. Cette reconstitution a abouti à un résultat évalué d’office de 106 214 euros pour l’exercice clos en 2016 et de 6 088 euros pour l’exercice clos en 2017.
Pour contester cette reconstitution, M. et Mme C… soutiennent d’abord que le service aurait dû solliciter la remise des fichiers des écritures comptables auprès du cabinet d’expertise comptable de la SARL ACV. Toutefois, il ressort du procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité, daté du 8 février 2019 et dont les mentions ne sont pas utilement contestées, que le service a vainement sollicité à plusieurs reprises la communication de ces fichiers auprès de M. C… en sa qualité de représentant légal de la société. Les requérants ne précisent pas quelles dispositions auraient obligé le service à effectuer également cette demande auprès du comptable, alors au demeurant qu’il n’est pas soutenu que M. C… aurait invité le service à se tourner vers ce dernier. Dès lors, les requérants ne peuvent reprocher au service d’avoir manqué de diligence pour récupérer ces fichiers. Ensuite, il est soutenu que le vérificateur aurait dû tenir compte des pièces en sa possession à savoir les bilans et comptes de résultat ainsi que les déclarations de résultat déposées les 25 septembre 2017 et 4 juin 2019 au titre respectivement des exercices 2016 et 2017, dont il ressort un résultat déficitaire de 163 542 euros pour 2016 et de 213 760 euros pour 2017. S’agissant toutefois des bilans et comptes de résultat, il n’est pas démontré qu’ils auraient été remis au vérificateur, alors que la proposition de rectification du 9 juillet 2019 adressée à la société mentionne qu’« aucune comptabilité n’a été présentée au titre de la période indiquée ». En tout état de cause, les requérants ne produisent aucune pièce justificative des produits et des charges de la SARL ACV ni, par suite, des déficits déclarés au titre des exercices en litige. En l’absence de justificatif, ils ne peuvent sérieusement soutenir que les déclarations de la société, qui ne peuvent pas être vérifiées, correspondraient aux « résultats réels ». La seule circonstance qu’un jugement rendu le 10 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Bernay a ouvert la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de cette société, en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 30 avril 2018, ne suffit pas à justifier de l’existence et du montant des déficits allégués au titre des exercices 2016 et 2017. Enfin, à défaut de pièces justificatives, le taux de charge de 104 % déclaré au titre de l’exercice clos en 2015 n’est pas davantage établi et ne peut donc être transposé aux exercices en litige.
Dans ces conditions, M. et Mme C… ne sont pas fondés à contester l’existence et le montant des bénéfices de la SARL ACV reconstitués par l’administration et regardés comme distribués.
Quant à l’interprétation administrative de la loi fiscale :
En premier lieu, les requérants ne peuvent utilement invoquer les énonciations de la documentation administrative publiée sous la référence BOI-CTX-DG-20-20-20, qui portent sur la procédure d’imposition et la procédure contentieuse et ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale au sens des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
En second lieu, M. et Mme C… ne peuvent davantage utilement invoquer, sur le fondement des mêmes dispositions, les énonciations de la doctrine administrative référencée BOI-CF-IOR-50-20 dans sa version publiée le 8 mars 2017, qui portent sur les modalités d’établissement de l’imposition d’office et les sanctions applicables en cas de défaut ou dépôt tardif de déclaration et, en conséquence, ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale au sens de ces dispositions.
S’agissant de l’appréhension des revenus distribués :
En premier lieu, aux termes du 1 de l’article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ». Selon l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ».
Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres, doit être regardé comme le seul maître de l’affaire.
La qualité de seul maître de l’affaire suffit à permettre de regarder le contribuable comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, en application du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, par la société en cause, la circonstance qu’il n’aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu’elles auraient été versées à des tiers étant sans incidence à cet égard. Cette présomption, qui permet dans une telle situation d’établir l’appréhension des sommes en cause, ne dispense pas l’administration d’établir, au préalable, que ces sommes correspondent, pour la société versante, à un désinvestissement.
En revanche, pour soumettre à l’impôt sur le revenu des revenus sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, il incombe à l’administration d’établir qu’ils ont été mis à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts. La circonstance que le contribuable que l’administration entend imposer est le maître de l’affaire est à cet égard sans incidence.
Enfin, l’administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, pour justifier le bien-fondé d’une imposition, de substituer une base légale à celle qu’elle a primitivement invoquée, dès lors que cette substitution peut être faite sans méconnaître les règles de la procédure d’imposition.
Il résulte de l’instruction que, pour imposer les revenus distribués par la SARL ACV entre les mains de M. et Mme C…, l’administration s’est initialement fondée, dans les deux propositions de rectification du 9 juillet 2019 adressées à la société et aux intéressés, sur les dispositions du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, en estimant que M. C… était présumé avoir appréhendé ces revenus en sa qualité de seul maître de l’affaire. Toutefois, la qualité de seul maître de l’affaire ne suffit pas à regarder le contribuable comme bénéficiaire des revenus distribués pour l’application des dispositions du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, lesquelles impliquent que l’administration établisse l’appréhension effective des sommes en cause par le contribuable qu’elle entend imposer, ce qu’elle n’a pas fait en l’espèce dès lors qu’elle ne pouvait utilement se borner à invoquer la présomption de distribution attachée à la qualité de seul maître de l’affaire. Par suite, c’est à tort que l’administration s’est fondée sur ces dispositions pour établir les suppléments d’imposition en litige.
Toutefois, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sollicite en appel la substitution des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts à celles du 2° du 1 du même article comme base légale de l’imposition des revenus distribués. Cette substitution ne prive pas M. et Mme C… d’une garantie offerte par la loi fiscale aux contribuables. Il résulte de l’instruction, d’une part, que les bénéfices imposables de la SARL ACV reconstitués par l’administration au titre des exercices clos en 2016 et 2017, qui n’ont pas été mis en réserve ni incorporés au capital, correspondent pour cette société à un désinvestissement, ainsi que le relève la proposition de rectification du 9 juillet 2019 adressée à la société. D’autre part, cette proposition de rectification indique, sans être contredite, que M. C…, alors détenteur de 70 % des parts sociales de la SARL ACV dont il était l’unique gérant statutaire, disposait seul, en cette qualité, des moyens de paiement et de la signature sur le compte bancaire de la société, du pouvoir de signer, au nom et pour le compte de cette dernière, les chèques de règlement des fournisseurs et les factures envoyées aux clients, du pouvoir de remettre les recettes en banque et de déposer les déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée et, enfin, du rôle de référent commercial et administratif des clients de la société. Par ces éléments, qui ne sont pas contestés et alors qu’il n’est pas allégué qu’une autre personne aurait exercé, en droit ou en fait, des pouvoirs équivalents, l’administration établit que M. C… était le seul maître de l’affaire au cours des années d’imposition en litige. En application du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, cette qualité suffit à permettre de regarder M. C… comme bénéficiaire des revenus distribués par la SARL ACV. La circonstance alléguée qu’il n’aurait pas effectivement perçu les sommes correspondantes est sans incidence à cet égard. Dès lors, la demande de substitution de base légale présentée par le ministre doit être accueillie. Enfin, M. C… étant seul maître de l’affaire et par suite unique bénéficiaire des revenus distribués, il n’est pas fondé à demander subsidiairement que la base de l’imposition en litige soit réduite à 70 % de ces revenus.
En second lieu, M. C…, en tant que seul maître de l’affaire de la SARL ACV, n’est pas dans la même situation que son associé non gérant qui détenait les 30 % restants des parts sociales. Dès lors, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à invoquer une violation du principe d’égalité des contribuables devant la loi fiscale au motif qu’aucun redressement n’a été notifié à cet associé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C… ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande de décharge des suppléments d’imposition en litige.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse aux requérants la somme qu’ils demandent sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… et Mme B… C… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Menasseyre, présidente de chambre,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- M. Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
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