Rejet 25 septembre 2025
Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 25 mars 2026, n° 25BX02617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 25 septembre 2025, N° 2502631 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2502631 du 25 septembre 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 octobre 2025 et le 12 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ngoma-Mabala, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A… B…, ressortissant gabonais né le 22 septembre 1987, est entré en France pour la dernière fois le 5 septembre 2005 sous couvert d’un visa de long séjour, valable jusqu’au 15 décembre 2006, en qualité d’étudiant. Ce titre a été renouvelé jusqu’au 1er octobre 2013 puis il s’est vu délivrer une carte de séjour valable du 25 octobre 2018 au 24 octobre 2019 qui a été renouvelée pour la dernière fois le 16 juin 2020. M. A… B… a sollicité, le 5 juillet 2022, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 septembre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. M. A… B… relève appel du jugement du 25 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal administratif de Bordeaux au point 2 de son jugement.
4. En second lieu, aux termes de l’article L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces dispositions et stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… est entré pour la dernière fois en 2005 sur le territoire français où, ainsi qu’en atteste plusieurs certificats de scolarité relatifs à ses années de scolarisation au collège, au lycée et dans l’enseignement supérieur, il a été scolarisé. Toutefois, il ne produit aucun élément probant de nature à caractériser une insertion réelle par le travail. S’il se prévaut de la présence en France de son ex-concubine, ressortissante gabonaise, et de leur fils, il ressort des pièces du dossier qu’il a exercé des violences sur sa personne, en présence de son enfant, à la suite desquelles il a été condamné, le 6 juin 2024, par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis. Il ressort du jugement de ce tribunal correctionnel que M. A… B… a fait l’objet de plusieurs interdictions judiciaires de se rendre au domicile de son ancienne concubine ou de rentrer en contact avec celle-ci sous quelque forme que ce soit, sous réserve de l’exercice des droits parentaux. A cet égard, en se bornant à produire des photographies et des attestations de proches non circonstanciées ainsi qu’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux du 31 janvier 2024 décidant que les parents exerceront conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineur, il n’établit pas l’existence de liens suffisamment intenses avec l’enfant. Il ne justifie, par ailleurs, d’aucune autre attache personnelle et familiale sur le territoire français et n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches personnelles au Gabon. Dans ces conditions, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 25 mars 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
K.BUTERI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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