Rejet 21 mai 2025
Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 21 oct. 2025, n° 25VE01901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de l' Essonne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 5 août 2023 par lequel le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2303460 du 21 mai 2025, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 20 juin 2025 et 29 août 2025, M. B…, représenté par Me Riolaci, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne son intégration et les circonstances pénales ;
-
il méconnaît le droit à un procès équitable ;
-
l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il est entaché d’erreurs de fait en ce qui concerne la détention d’un passeport valide et la régularité du séjour de sa compagne ;
-
l’interdiction de retour fait obstacle à l’exécution d’une convocation judiciaire et méconnaît le droit à un procès équitable ;
-
ses liens personnels et familiaux en France et l’évolution de sa situation depuis la première instance justifient la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant algérien né le 31 mai 1991, relève appel du jugement du 21 mai 2025 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Essonne du 5 août 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui interdisant le retour sur le territoire national pour une durée de trois ans.
En premier lieu, si M. B… critique l’appréciation portée par le tribunal administratif sur son intégration, cette circonstance ne permet pas à caractériser une insuffisante motivation du jugement attaqué. En se bornant à mentionner un vol en réunion présentant une particulière gravité, le tribunal administratif n’a pas insuffisamment motivé ce jugement. Le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. B… conteste l’appréciation portée par le tribunal administratif concernant le moyen tiré de l’atteinte au droit au procès équitable, cette circonstance ne suffit nullement à caractériser une méconnaissance de ce principe au cours de la procédure de première instance.
En troisième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’est pas applicables aux ressortissants algériens.
En quatrième lieu, d’une part, si M. B… produit la carte d’identité portugaise de sa compagne, cet élément est à lui seul insuffisant pour établir qu’elle réside régulièrement en France. D’autre part, alors même qu’il produit un passeport en cours de validité, M. B… n’établit pas qu’il a présenté ce document lors de son interpellation. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’erreurs de fait doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
A l’appui de sa requête, M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis 2019, qu’il vit en concubinage avec une ressortissante portugaise, qu’il travaille depuis 2022 et qu’il est père d’un enfant né le 25 octobre 2024. Toutefois, l’existence d’une communauté de vie avec cette ressortissante portugaise ne serait établie tout au plus que depuis quelques mois à la date de l’arrêté contesté. La naissance de l’enfant est postérieure à cet arrêté. En outre, les deux bulletins de salaire produits ne suffisent pas à établir une intégration professionnelle ancienne et stable. M. B… n’établit pas être entré régulièrement en France et n’établit pas, par le formulaire produit, avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, il a fait l’objet d’un signalement pour vol en réunion avec violences en 2021 et a été interpellé pour conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance en 2023. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien doivent être écartés.
Enfin, la convocation devant le délégué du procureur de la République en vue de proposition d’une composition pénale le 24 janvier 2024 mentionne que M. B… peut se faire assister par un avocat. Il n’est pas établi qu’il ne peut se faire représenter lors de cette convocation. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît le droit au procès équitable protégé par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 21 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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