Annulation 18 février 2025
Rejet 8 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 8 juil. 2025, n° 25PA01260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01260 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 février 2025, N° 2425774/2-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 16 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2425774/2-1 du 18 février 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler cet arrêté ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas de retour vers son pays d’origine ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par décision du 19 mai 2025, M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A B, ressortissant bangladais né le 10 octobre 1996, déclare être entré en France le 24 octobre 2023. Par une décision du 15 février 2024, l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande enregistrée le 8 novembre 2023 tendant à l’octroi de la protection internationale. Par un arrêté du 16 août 2024, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement. Il relève appel du jugement du 18 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. M. A B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et relatives aux frais d’instance :
5. En premier lieu, M. A B n’est, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges aux points 3 et 4 de leur jugement et qu’il y a lieu d’adopter, pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente et qu’elle est insuffisamment motivée.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées en raison des risques encourus en cas de retour au Bangladesh est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a pas pour objet de fixer le pays de destination de la mesure d’éloignement. En tout état de cause, M. A B ne produit aucun élément de nature à établir qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des risques pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d’un retour dans son pays d’origine. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point précédent M. A B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas de retour vers son pays d’origine.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. A B se borne à soutenir que la décision attaquée porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale mais n’a versé aucune pièce au dossier de première instance ou d’appel permettant d’apprécier l’existence de liens d’ordre professionnel, amical, culturel et social en France, de nature à attester d’une intégration particulière. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B
Fait à Paris, le 9 juillet 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Asile ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Homme ·
- Contrôle judiciaire
- Police nationale ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Territoire français ·
- Gendarmerie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Données ·
- Consultation ·
- Vol ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réduction d'impôt ·
- Imposition ·
- Investissement ·
- Contribuable ·
- Agrément ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Souscription ·
- Livre ·
- Immobilier
- Bretagne ·
- Région ·
- Associations ·
- Valeur ajoutée ·
- Subvention ·
- Impôt ·
- Dopage ·
- Justice administrative ·
- Marque ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Validité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Médecin
- Retrait ·
- Détériorations ·
- Menace de mort ·
- Observation ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Dégradations ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Exécution ·
- Indemnité ·
- Statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.