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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 25 nov. 2025, n° 24VE01951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 juin 2024, N° 2317188 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2317188 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, Mme B…, représentée par Me Giudicelli-Jahn, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions du 17 novembre 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, et ce dans un délai d’un mois à compter de décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors que le préfet du Val-d’Oise n’a pas instruit sa demande d’admission au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa situation familiale et à son intégration sociale ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête en s’en remettant à ses écritures de première instance.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante camerounaise née le 20 octobre 1955, déclarant être entrée sur le territoire français le 8 novembre 2015, a sollicité le 10 janvier 2023 son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 novembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B… relève appel du jugement du 6 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, les décisions attaquées mentionnent les dispositions légales dont il est fait application et rappellent que l’appelante a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé, qu’elle a déclaré être entrée en France le 8 novembre 2015. Elles font également état de l’avis du 22 mai 2023 par lequel le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a considéré que si l’état de santé de Mme B… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et voyager sans risque. Elles ajoutent que l’intéressée est célibataire et n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de soixante ans. Ainsi, et comme l’a jugé le tribunal administratif, elles indiquent de façon suffisamment détaillée les motifs, tirés notamment de l’état de santé et de la situation personnelle de Mme B…, ayant conduit à leur adoption, alors même qu’elles ne précisent, ni le traitement médical suivi par l’appelante, ni la circonstance qu’elle est hébergée par sa fille. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces produites par le préfet du Val-d’Oise en première instance, et notamment de la fiche de salle remplie par Mme B…, que celle-ci a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé, et non sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, il ressort des termes mêmes de l’arrêté du 17 novembre 2023 que le préfet a examiné, alors qu’il n’y était pas tenu, si la situation personnelle de l’intéressée lui donnait droit à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en raison d’un défaut d’examen de sa demande au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des stipulations précitées, de vérifier, au vu de l’avis émis par le médecin mentionné à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans le pays dont il a la nationalité.
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de destination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour pour motif médical de Mme B…, le préfet du Val-d’Oise s’est notamment fondé sur l’avis du 22 mai 2023 du collège de médecins du service médical de l’OFII qui a estimé que si l’état de santé de Mme B… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et voyager sans risque. Il appartient, dès lors, à l’appelante d’apporter des éléments de preuve contraire.
A cet égard, Mme B… fait état de ce qu’elle est suivie médicalement pour le traitement d’un syndrome d’apnée du sommeil ainsi que pour des troubles de la tension et un glaucome bilatéral. Elle indique que son état de santé nécessite l’usage d’un appareil spécifique durant son sommeil, lequel ne serait pas disponible au Cameroun, sa maintenance n’y étant pas davantage rendue possible dès lors qu’il nécessite une puce électronique non produite dans son pays d’origine. Elle produit notamment des certificats médicaux faisant état de ses pathologies et indiquant la nature de ses traitements, et fait notamment référence à un rapport de l’organisation mondiale de la santé (OMS) de 2018. En outre, elle a produit en première instance un article daté de juin 2002 présentant l’état du système de santé camerounais. Cependant, aucun des documents produits n’établit que le traitement dont bénéficie Mme B… ne serait pas disponible au Cameroun et qu’elle n’aurait pas la possibilité d’y bénéficier du traitement approprié que nécessite son état de santé. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par le préfet du Val-d’Oise doit donc être écarté, ainsi que celui tiré de l’erreur d’appréciation au regard de ces dispositions.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… soutient qu’entrée en France en 2015 et hébergée par sa fille, de nationalité française, elle y aurait établi le centre de ses attaches personnelles et familiales et y serait intégrée. Cependant, elle ne produit aucun document de nature à établir la réalité de sa présence continue en France depuis l’année 2015, ne se prévaut pas d’une quelconque forme d’intégration à la société française, notamment par une activité professionnelle alors que son état de santé n’est pas incompatible avec une telle activité. En outre, si elle soutient être hébergée par sa fille, elle ne l’établit pas par les seuls témoignages produits. De même, célibataire, elle ne démontre pas qu’elle serait dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel elle aurait séjourné jusqu’à l’âge de 60 ans. Par conséquent, les décisions par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, n’ont pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Ces décisions n’ont donc méconnu ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation.
En cinquième et dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Val-d’Oise, alors qu’il n’y était pas tenu, a examiné la possibilité de régulariser la situation de Mme B… par la délivrance d’un titre de séjour pour des considérations humanitaires ou pour motifs exceptionnels. Toutefois, les circonstances que l’intéressée résiderait chez sa fille, ce qu’elle n’établit pas, qu’elle maîtriserait la langue française, disposerait d’un casier judiciaire vierge, aurait satisfait à son obligation fiscale, et que son état de santé exigerait un traitement médical disponible en France, alors que, comme cela a été dit, il n’est pas démontré que ce traitement ne pourrait pas lui être dispensé dans son pays d’origine, ne sont pas suffisantes pour considérer que le préfet a, en adoptant les décisions attaquées, commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent arrêt, de rejet, n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
S. Clot
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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