Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 25 novembre 2025, n° 24VE01951
TA Cergy-Pontoise
Rejet 6 juin 2024
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CAA Versailles
Rejet 25 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a estimé que les décisions attaquées mentionnent les dispositions légales et les motifs ayant conduit à leur adoption, écartant ainsi le moyen d'insuffisante motivation.

  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a jugé que le préfet a examiné la situation personnelle de l'appelante, même s'il n'y était pas tenu, et a écarté le moyen de vice de procédure.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales

    La cour a constaté que l'appelante n'a pas prouvé que son traitement médical ne serait pas disponible dans son pays d'origine, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que les décisions du préfet n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à ses droits, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les circonstances invoquées par l'appelante ne justifiaient pas une erreur manifeste d'appréciation, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a estimé que les décisions attaquées mentionnent les dispositions légales et les motifs ayant conduit à leur adoption, écartant ainsi le moyen d'insuffisante motivation.

  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a jugé que le préfet a examiné la situation personnelle de l'appelante, même s'il n'y était pas tenu, et a écarté le moyen de vice de procédure.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales

    La cour a constaté que l'appelante n'a pas prouvé que son traitement médical ne serait pas disponible dans son pays d'origine, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que les décisions du préfet n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à ses droits, écartant ce moyen.

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    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les circonstances invoquées par l'appelante ne justifiaient pas une erreur manifeste d'appréciation, écartant ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 4e ch., 25 nov. 2025, n° 24VE01951
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 24VE01951
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 juin 2024, N° 2317188
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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