Rejet 24 décembre 2025
Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 11 mars 2026, n° 26PA00371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 décembre 2025, N° 2519171 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2519171 du 24 décembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Megherbi demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Ascendant à charge de ressortissant français », dans un délai d’un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- elles sont insuffisamment motivées
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien modifié et est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 7bis b) de l’accord franco-algérien modifié.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle illégale pour être fondée sur la décision portant refus de délivrance du titre de séjour elle-même illégale ;
- elle est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. D… A…, ressortissant algérien, né le 23 janvier 1950 et entré en France le 5 décembre 2023, sous couvert d’un visa court séjour, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 7bis b) de l’accord franco-algérien modifié. Par un arrêté du 16 juin 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A… relève appel du jugement du 24 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, si M. A… reprend en appel certains des moyens qu’il invoquait en première instance, tirés, à l’encontre de la décision portant refus du titre de séjour en litige, de ce qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien modifié, qu’elle est entachée d’une erreur de droit, et, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, de ce qu’elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter les moyens ainsi renouvelés devant la cour par le requérant, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 7 bis b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (…) b) À l’enfant algérien d’un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s’il est à la charge de ses parents, ainsi qu’aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ». Il résulte de ces stipulations que, pour refuser à un ressortissant algérien la délivrance d’un certificat de résidence en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français, le préfet peut légalement fonder sa décision sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans son pays d’origine dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
5. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier de première instance que la décision critiquée, doit être regardée comme fondée, à la suite de la substitution de motif opérée par les juges de première instance, sur le fait que M. A… dispose bien de ressources propres lui permettant de subvenir à ses besoins de la vie courante dans son pays. D’autre part, le requérant soutient que ses descendants, MM. Ali et Aghilas A…, perçoivent des ressources suffisantes afin de subvenir à ses besoins sur le territoire français, et qu’ils participent activement à son entretien, de sorte qu’il doit être regardé comme étant à leur charge. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que durant les années 2021 à 2024, ses deux fils lui ont effectivement versé plusieurs sommes d’argent d’un montant total de 20 500 euros, il s’avère que ces sommes correspondaient au remboursement de frais médicaux qu’il avait engagés, et sont de ce fait, insusceptibles de démontrer un entretien effectif et régulier des besoins M. A… dans sa vie courante par ses descendants. De plus, il est constant que le requérant perçoit une pension de retraite dont le montant est nettement supérieur au revenu moyen prévalant dans son pays d’origine, l’Algérie, et qu’il ne saurait ainsi être regardé comme étant dépourvu de ressources propres. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’acte de mariage qu’il produit, que sa femme, Mme C… B…, est enseignante, et non sans emploi comme il semble le soutenir, et qu’il n’établit ainsi pas qu’elle est sans ressource, de sorte qu’il devrait intégralement pourvoir à ses besoins. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait a méconnu les stipulations de l’article 7bis b) de l’accord franco-algérien modifié. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la décision portant refus de délivrance du titre de séjour n’est pas illégale, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Ce moyen doit donc être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui est entré régulièrement en France pour la dernière fois, sous couvert d’un visa court séjour valable du 2 juillet 2023 au 1er juillet 2024, a déposé une demande de titre de séjour le 3 février 2024, et s’y est donc maintenu régulièrement, pendant une période de seize mois à la date de la décision critiquée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A…, dont les deux fils ont la nationalité française, n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il réside d’ailleurs avec sa femme, elle aussi de nationalité algérienne, et qu’il y a vécu 73 ans au moins à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, et eu égard notamment à la présence brève et récente de M. A… sur le territoire national, le préfet de police, en l’obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours, n’a pas porté, au droit à la vie privée et familiale de ce dernier, une atteinte disproportionnée au regard du but qu’il poursuivait. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 mars 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
de la cour administrative d’appel de Paris,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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