Rejet 13 mars 2025
Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 26 nov. 2025, n° 25TL00737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 13 mars 2025, N° 2302493 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n°2302493 du 13 mars 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025 sous le n°25TL00737, M. B…, représenté par Me Deleau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa demande d’admission exceptionnelle au séjour fondée sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail ; en refusant son admission au séjour, le préfet de Vaucluse a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de la durée et des conditions de son séjour en France ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation au regard de sa qualification, de son expérience et de ses diplômes ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord bilatéral franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, de nationalité sénégalaise, né le 1er août 1994 à Elana (Sénégal), est entré en France le 19 septembre 2018 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 31 août 2018 au 31 août 2019. Il a sollicité, le 7 février 2023, la délivrance d’un titre de séjour. Du silence gardé par le préfet de Vaucluse sur sa demande durant quatre mois est née, le 7 juin 2023, une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B… relève appel du jugement du 13 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée.
M. B… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis septembre 2018, de son expérience professionnelle à temps partiel en tant qu’employé administratif depuis décembre 2019, pour laquelle il n’a déclaré avoir perçu qu’un montant de 4 386 euros de revenus annuels en 2021, d’une promesse d’embauche par le même employeur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en tant que chargé administratif et de gestion, de son investissement au sein d’une association sportive, ainsi que de la circonstance qu’il a obtenu en 2020 un diplôme de master en sciences humaines et sociales portant la mention « géographie, aménagement, environnement et développement ». Si M. B… fait preuve d’une certaine volonté d’intégration dans la société française, les éléments précités ne permettent toutefois pas de regarder sa situation comme répondant des motifs exceptionnels ou des circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Aux termes de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 311-12-1 du même code, alors en vigueur : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Une décision de refus de titre de séjour est une mesure de police qui doit être motivée. L’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
En deuxième lieu, si l’appelant entend soutenir que le préfet de Vaucluse n’aurait pas procédé à un examen de sa situation du fait de de l’absence de prise en compte de ses qualifications, de son expérience professionnelle ainsi que de ses diplômes, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué que M. B… aurait sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet, de telle sorte qu’il ne saurait être reproché à l’autorité préfectorale de ne pas avoir pris en compte certains éléments relatifs à sa situation. Par suite, le moyen soulevé à cet égard ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / (…) ».
Si l’appelant se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis septembre 2018, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a été autorisé à y résider que pour la période allant jusqu’au 14 octobre 2020 en tant qu’étudiant, qualité qui ne lui donnait pas vocation à s’y établir durablement. Célibataire et sans enfant, eu égard à ce qui a été exposé au point 5 de la présente ordonnance, il ne justifie pas avoir établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, alors qu’il a fait l’objet, le 25 novembre 2021, d’un arrêté du préfet de Vaucluse refusant de lui délivrer un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français qu’il ne démontre pas avoir exécuté, la décision en litige ne porte pas au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs qu’il poursuit. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales peuvent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Toulouse, le 26 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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