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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 14 janv. 2026, n° 25PA04994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 mai 2025, N° 2504514/8 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… C… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2025 par lequel le préfet de police a augmenté de 12 mois supplémentaires la durée de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre par arrêté du 29 avril 2024.
Par un jugement n° 2504514/8 du 27 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, M. C…, représenté par
Me Fournier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2025 par lequel le préfet de police a augmenté de 12 mois supplémentaires la durée de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre par arrêté du 29 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de police d’effacer son signalement aux fins de non admission dans le système d’informations Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé et qu’il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, au regard des dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- elle est entachée d’un défaut de base légale.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris n° 2025/006292 en date du 16 septembre 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant béninois né en 1992, déclare être entré en France en 2023. Par un arrêté du 4 janvier 2025, le préfet de police a augmenté de 12 mois supplémentaires la durée de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre par arrêté du 29 avril 2024. M. C… relève appel du jugement du 27 mai 2025 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
3. En premier lieu, M. C… reprend en appel les moyens de première instance tirés de l’insuffisance de motivation, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa vie privée et familiale. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 et 5 de leur jugement.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre les décisions attaquées. Par suite, le moyen invoqué par M. C… tiré de l’absence d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
5. En troisième lieu, le requérant soutient que le préfet de police n’apporte pas la preuve que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre par un précédent arrêté le 29 avril2024 lui aurait été notifié. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le courrier a été présenté le 6 mai 2024 et a été retourné aux services de la préfecture revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé », le 27 mai 2024. Ces éléments précis et concordants sont de nature à apporter la preuve de la notification régulière de ce pli. La notification de l’arrêté du 29 avril 2024doit, dès lors, être regardée comme ayant été régulièrement effectuée le 6 mai 2024, date de la vaine présentation du pli au domicile déclaré du requérant. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de base légale de l’arrêté en litige du
4 janvier 2025 dit être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». L’article L. 612-11 du même code précise que : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai (…) ».
7. Il est constant, d’une part, que M. C… qui ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, n’est présent en France selon ses déclarations que depuis mai 2023, et est célibataire et sans charge de famille. D’autre part, le juge de première instance a relevé qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition que le requérant a reconnu avoir été verbalisé à plusieurs reprises pour une activité d’emballage qu’il a reconnu savoir illégale. Enfin, le 29 avril 2024, le requérant a fait l’objet d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français de 12 mois qu’il n’a pas exécutée. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision d’augmentation de la durée d’interdiction de retour méconnaît les dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de M. C… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… C….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 14 janvier 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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