Non-lieu à statuer 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 28 avr. 2026, n° 25LY03052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY03052 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon, d’une part, d’annuler l’avis émis le 30 avril 2024 par le maire de Bron en recouvrement de la consignation de 3 372 euros correspondant au montant estimatif des travaux d’élimination du dépôt sauvage de déchets sur sa parcelle, d’autre part, d’autre part, de le décharger de l’obligation de payer cette somme.
Par jugement n° 2405140 du 25 novembre 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour
I – Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025 sous le n° 25LY03176, M. B… demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement, de l’avis émis le 30 avril 2024 par le maire de Bron et de le décharger de l’obligation de payer la somme de 3 372 euros ;
2°) de condamner la commune de Bron à lui verser une indemnité de 5 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bron une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– il n’est pas établi que les déchets soient déposés sur son fonds ;
– il n’est pas l’auteur de ces dépôts et a pris en charge de nombreux nettoyages et ne peut être tenu d’en supporter les frais d’enlèvement, en vertu de l’article L. 541-2 du code de l’environnement ;
– la commune a fait preuve de négligences contraires à l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 1311-1 du code de la santé publique ;
– l’avis ne comporte pas la motivation requise par l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
– ces illégalités sont constitutives de préjudice moral évalué à 5 000 euros.
II – Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025 sous le n° 25LY03176 et un mémoire enregistré à la même date, M. B… demande à la Cour :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension du titre émis le 30 avril 2024 jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête n° 25LY03176 ;
2°) de mettre une somme à la charge de la commune de Bron au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’imminence de poursuites en recouvrement de la somme et la précarité de sa situation financière caractérisent une situation d’urgence ;
– les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 541-2 du code de l’environnement, des articles L. 1617-5 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 1311-1 du code de la santé publique constituent des moyens sérieux.
Vu :
– les autres pièces des dossiers ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 25LY03052 et n° 25LY03176 sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour qu’il soit statué par la même ordonnance.
Sur la requête n° 25LY03052 :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance (…) : 4° Rejeter les requêtes d’appel manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». En vertu du 2ème alinéa de l’article R. 811-7 du même code, la juridiction d’appel n’a pas à inviter l’auteur de la requête à la régulariser lorsque la notification du jugement attaqué l’informait de la nécessité de recourir au ministère d’avocat.
3. M. B… n’a pas, dans le délai d’appel, régularisé ses écritures par la constitution d’un avocat ou la présentation d’une demande d’aide juridictionnelle, alors que la notification du jugement attaqué l’informait de cette obligation. La requête qu’il a présentée sans ministère d’avocat est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 25LY03176 :
4. La présente ordonnance statuant sur la requête n° 25LY03052 présentée sur le fond du litige, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 25LY03176.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 25LY03052 de M. B… est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 25LY03176 de M. B….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon, 28 avril 2026
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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