Annulation 10 avril 2025
Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 10 juin 2025, n° 25VE01272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 avril 2025, N° 2405142 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 5 février 2024 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2405142 du 10 avril 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision contestée, mis à la charge de l’Etat le versement à M. C… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté les conclusions de la société Transdev Vexin tendant au bénéfice de ces dispositions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, la société Transdev Vexin, représentée par Me Blanc de la Naulte du Cabinet NMCG, demande à la cour de surseoir à l’exécution de ce jugement.
Elle soutient que :
les conditions pour qu’un tel sursis soit prononcé sont réunies ;
le jugement va lui imposer de réintégrer M. A… ;
une telle réintégration aura des conséquences dramatiques pour l’intérêt général et son propre intérêt ;
elle sera dans l’obligation de faire travailler un conducteur dangereux dans l’exercice de ses fonctions ;
la matérialité des faits reprochés à M. A… est établie ainsi que leur gravité ;
le tribunal a commis à cet égard une erreur d’appréciation et s’est fondé sur une présentation erronée des faits dès lors que contrairement à ce qu’il a considéré, un contact est intervenu entre le bus et la collégienne ;
M. A… a manqué à ses obligations ainsi qu’aux règles de conduite ;
celui-ci s’est rendu coupable d’autres manquements.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, M. A…, représenté par Me Launay, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Transdev Vexin le versement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les conditions du sursis à exécution ne sont pas réunies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des (…) cours (…) peuvent, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. ».
3. Aucun des moyens soulevés par la société Transdev Vexin ne paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. La requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement n° 2405142 du 10 avril 2025 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit, par suite, être rejetée.
4. Il n’y a, par ailleurs, pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Transdev Vexin le versement à M. A… d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Transdev Vexin est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. A… tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Transdev Vexin, à M. B… A… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Versailles, le 10 juin 2025.
Le président de la 4ème chambre
F. Etienvre
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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