Rejet 16 mars 2026
Annulation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 22 avr. 2026, n° 26MA00890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 26MA00890 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 16 mars 2026, N° 2601877 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… épouse B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise pour évaluer les préjudices qu’elle estime avoir subis du fait d’une chute sur la voie publique survenue le 8 mai 2024 à Aix-en Provence et de condamner la commune d’Aix-en-Provence à lui verser une indemnité provisionnelle de 5 000 euros.
Par une ordonnance n° 2601877 du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et l’a condamnée à payer une amende pour recours abusif d’un montant de 500 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, Mme B…, représentée Me Haoulia, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 16 mars 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’ordonner une expertise médicale ;
3°) de condamner la commune d’Aix-en-Provence à lui payer une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitives de ses préjudices corporels ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’expertise.
Elle soutient que :
- le juge des référés a commis une erreur de droit dans l’appréciation de la condition d’utilité au regard de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et dans le rejet de sa demande de provision ;
- il a dénaturé les éléments du dossier en ce qui concerne le lieu de sa chute ;
- elle n’a jamais soutenu avoir été prise en charge par les pompiers ;
- l’amende pour recours abusif est disproportionnée et porte atteinte à son droit d’accès au juge protégé par le paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure d’expertise médicale sollicitée est utile ;
- le lien de causalité entre l’ouvrage défectueux et ses préjudices est direct et certain ;
- la responsabilité de la commune d’Aix-en-Provence est engagée car la chute est la conséquence d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public.
La requête a été communiquée à la commune d’Aix-en-Provence et à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n’ont pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées par Mme Fedi, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille n’ayant ni appelé en cause, ni communiqué la procédure à la caisse d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en méconnaissance de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, sa décision est irrégulière.
Mme B… a répondu à ce moyen d’ordre public par un mémoire enregistré le 24 mars 2026 et demandé en outre que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône soit mise en cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Fedi, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise pour évaluer les préjudices qu’elle estime avoir subis en raison d’une chute sur la voie publique survenue le 8 mai 2024 à Aix-en Provence et de condamner la commune d’Aix-en-Provence à lui verser une indemnité provisionnelle. Par ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et l’a condamnée à payer une amende pour recours abusif d’un montant de 500 euros. Mme B… interjette appel de cette ordonnance.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de cette loi : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle (…) sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
4. Il résulte de l’instruction que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, saisi de conclusions présentées par Mme B… à l’effet d’obtenir une expertise médicale et une indemnité provisionnelle, a rejeté sa demande sans mettre en cause la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône dont dépend Mme B…. Ainsi, le juge des référés du tribunal administratif a méconnu la disposition de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qui fait obligation au juge de rendre un jugement commun ou une ordonnance commune au tiers auteur, à la victime et aux caisses de sécurité sociale. La violation de la règle susmentionnée constitue une irrégularité que le juge des référés de la cour, saisi de conclusions d’appel tendant à l’annulation de l’ordonnance qui lui est déférée, doit soulever d’office. Ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens soulevés à ce titre par la requérante, l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 16 mars 2026 doit être annulée.
5. La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ayant été mise en cause par la cour, il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme B… présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille.
Sur l’expertise :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête (…) prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». En vertu de l’article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d’appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
7. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
8. Par ailleurs, la responsabilité de la personne publique, propriétaire d’un ouvrage public, est engagée de plein droit à l’égard de l’usager victime d’un dommage, sans que l’intéressé ait à établir l’existence d’une faute à la charge de cette personne publique, si le dommage est effectivement imputable à un défaut d’entretien normal de l’ouvrage et non à l’inattention de la victime à l’égard d’un obstacle ou d’une altération qui n’excèdent pas, par leur nature et leur importance, ceux auxquels un usager peut normalement s’attendre, en particulier l’usager piéton d’une voie publique.
9. Mme B… soutient avoir été victime d’une chute le 8 mai 2024 vers 11h20 en raison de la déformation de la chaussée de l’avenue du 8 mai 1945 à Aix-en-Provence. Les pièces produites au dossier, dont notamment des documents de nature médicale, des photographies et deux attestations de tiers témoins de sa chute, ne décrivent pas suffisamment les caractéristiques de la déformation en litige et ne permettent pas d’établir que l’état de l’ouvrage public serait à l’origine de la chute de l’intéressée. De surcroît, les photographies jointes à la requête, qui ne sont ni datées, ni localisées, font apparaître au moins trois détériorations de la voie goudronnée différentes, sans que soit précisée la déformation qui serait à l’origine de la chute de la requérante. Dans ces conditions, Mme B… n’établit pas la réalité d’une chute imputable au mauvais état de la chaussée.
10. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de la procédure, la réalité même d’un fait générateur susceptible d’engager la responsabilité de la commune d’Aix-en-Provence, sur le fondement du défaut d’entretien normal d’un ouvrage public, ne peut être tenue comme suffisamment probable pour justifier l’utilité d’une mesure d’expertise, au sens de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
Sur la provision :
11. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que, la réalité même d’un fait générateur susceptible d’engager la responsabilité de la commune d’Aix-en-Provence n’est pas établie. Dans ces conditions, la créance dont se prévaut Mme B… ne présente pas en l’état de l’instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, la demande de provision présentée par Mme B… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’ordonnance n° 2601877 du 16 mars 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 3 : La demande de première instance et les conclusions d’appel de Mme B… sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B…, à Me Houlia, à la commune d’Aix-en-Provence et à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 22 avril 2026.
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