Rejet 13 août 2024
Annulation 22 octobre 2024
Annulation 10 juillet 2025
Non-lieu à statuer 10 juillet 2025
Rejet 19 décembre 2025
Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 26 mai 2026, n° 26PA01275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 20 février 2026, N° 510909, 510913 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler les décisions du 24 septembre 2020 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil l’a suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois et du 25 janvier 2021 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil l’a exclu définitivement de ses fonctions.
Par un jugement n°s 2110068, 2208720 du 19 décembre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Par deux requêtes, enregistrées le 19 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, M. B… a demandé au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) statuant au fond, de faire droit à ses demandes.
Par une décision n°s 510909, 510913 du 20 février 2026, le Conseil d’État a attribué le jugement de l’affaire à la cour administrative d’appel de Paris.
Procédure devant la cour :
Par ses requêtes enregistrées le 19 décembre 2025, M. B…, doit être regardé comme demandant à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions du 24 septembre 2020 et du 25 janvier 2021 ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de le réintégrer et de reconstruire sa carrière ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 40 000 euros au titre des arriérés de salaires.
Par une décision du 31 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 811-7 : « Sous réserve des dispositions de l’article L.774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) ».
3. Enfin, l’article R. 612-1 du même code dispose : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d’appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 (…) ».
4. Le litige dont M. B… a saisi la Cour n’est pas au nombre de ceux qui sont dispensés de ministère d’avocat. Par ailleurs, la notification du jugement attaqué mentionnait, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 de ce code, que l’appel devait être présenté par un avocat, de sorte que la Cour n’est pas tenue d’inviter le requérant à le régulariser. Dès lors, la requête d’appel de M. B…, qui n’a pas été présentée par un avocat, est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Paris, le 26 mai 2026.
La présidente assesseure de la 4ème chambre,
S. BRUSTON
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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