Rejet 28 mars 2024
Non-lieu à statuer 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 24 oct. 2025, n° 24MA02681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 28 mars 2024, N° 2401343 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2401343 du 28 mars 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédures devant la Cour :
I- Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024 sous le n° 24MA02681, M. A…, représenté par Me Ibrahim, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 28 mars 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
II- Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024 sous le n° 24MA02682, M. A…, représenté par Me Ibrahim, demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 28 mars 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’exécution du jugement attaqué risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables ;
- il fait état de moyens d’annulation sérieux, tirés de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un défaut d’examen.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité algérienne, demande, sous le n° 24MA02681, l’annulation du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Sous le n° 24MA02682, il demande à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
Sur la jonction :
Les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Selon l’article L. 612-2 de ce même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 de ce même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Il ressort des pièces du dossier que pour refuser d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur les circonstances que l’intéressé, qui se maintient irrégulièrement sur le territoire français, a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement édictée à son encontre le 20 novembre 2014 et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne présente pas de passeport en cours de validité ni ne justifie d’un lieu de résidence permanent chez sa concubine, laquelle a déposé plainte à son encontre le 8 février 2024 pour des faits de violences conjugales aggravées et de violences sur mineur. Le requérant, en se bornant à soutenir que son identité est « parfaitement connue », ne remet pas utilement en cause l’ensemble de ces motifs. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaîtrait les dispositions précitées des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions mêmes de la décision contestée, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a notamment mentionné la date d’entrée en France de M. A… le 30 décembre 2012 ainsi que la circonstance qu’il est père d’une enfant mineure résidant sur le territoire français, a procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé avant d’édicter à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire français.
Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 4, que M. A…, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’était assortie d’aucun délai de départ volontaire, est entré irrégulièrement en France le 30 décembre 2012 et n’établit aucunement sa présence habituelle sur le territoire français depuis cette date, s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement édictée à son encontre le 20 novembre 2014, et n’établit pas participer à l’entretien et l’éducation de sa fille mineure. La seule circonstance que la précédente mesure d’éloignement édictée à son encontre soit antérieure d’une dizaine d’années à la date de la décision contestée reste sans incidence sur la légalité de celle-ci. En tout état de cause, M. A…, qui ne conteste pas la durée de l’interdiction de retour édictée à son encontre, ne fait état et ne peut se prévaloir d’aucune circonstance humanitaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtrait les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit également être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la requête n° 24MA02682 :
Par la présente ordonnance, il est statué au fond sur la requête d’appel dirigée contre le jugement du 28 mars 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille. Par conséquent, les conclusions de la requête aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues, dans cette mesure, sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement du 28 mars 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille de la requête n° 24MA02682.
Article 2 : La requête n° 24MA02681 et le surplus des conclusions de la requête n° 24MA02682 sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Ibrahim.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 24 octobre 2025
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