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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 10 nov. 2025, n° 25VE01452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le même préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2501136 du 14 avril 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. B…, représenté par Me Siras, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler l’obligation de quitter le territoire français et à titre très subsidiaire d’annuler la décision portant refus de délai de départ volontaire supérieur à trente jours et la décision fixant le pays de renvoi ;
3°)
d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
-
il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales ;
-
il ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
-
il est entaché d’une erreur de fait ;
-
l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
-
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
-
elle méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, interprétées à la lumière des orientations de la circulaire du 22 juillet 2011 ;
-
il remplit les conditions pour bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales ;
-
elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
-
la décision relative au délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
-
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
-
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant congolais (République du Congo) né le 27 mai 2000, entré irrégulièrement en France le 12 novembre 2020, a présenté une demande d’asile enregistrée en guichet unique le 30 décembre 2020. Sa demande a été rejetée le 9 mars 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). M. B… a présenté le 16 juillet 2023 une demande de titre de séjour en se prévalant de sa qualité de père d’un enfant français. Par l’arrêté contesté du 17 février 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par l’arrêté contesté du 3 avril 2025, il l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… relève appel du jugement du 14 avril 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté ses demandes d’annulation de ces arrêtés.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
En premier lieu, l’arrêté contesté rappelle les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. B… n’établit pas participer à l’éducation et l’entretien de son enfant. La décision de refus de titre de séjour est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, les motifs de l’arrêté contesté révèlent un examen particulier de la situation de M. B….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père (…) d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. (…) »
Si M. B…, dont le fils est né le 15 octobre 2022, et qui dispose de ressources modestes, justifie avoir effectué plusieurs virements bancaires au profit de la mère de son enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a contribué effectivement à l’entretien et à l’éducation de cet enfant dès sa naissance ou depuis au moins deux ans. En outre, les photographies produites et l’attestation de la mère de son fils, rédigée trois jours après la notification de l’arrêté contesté, ne sont pas suffisantes pour établir qu’il contribue effectivement à l’éducation et l’entretien de son enfant dans les conditions précitées. Par suite, en estimant qu’il ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas méconnu ces dispositions.
En quatrième lieu, M. B… ne peut utilement soutenir que le refus de titre de séjour contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa demande de titre de séjour n’a pas été présentée, ni examinée d’office par le préfet, sur ce fondement.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
M. B… se prévaut de son ancienneté de séjour, de son concubinage avec une ressortissante française depuis le mois de janvier 2025, avec laquelle il indique entretenir une relation amoureuse depuis 2021, de la présence de son fils de nationalité française sur le territoire français, de son enfant à naître et de son insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… s’est maintenu irrégulièrement en France en dépit du rejet de sa demande d’asile le 9 mars 2022. S’il indique vivre en concubinage avec une ressortissante française depuis le 1er janvier 2025, cette situation, à la supposer avérée, est récente, et le requérant ne justifie pas de l’intensité et de la continuité de la relation qui l’unit à cette personne depuis 2021. Ainsi qu’il a été dit au point 6, il n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et l’éducation de son fils. Enfin, s’il indique avoir travaillé de 2023 et 2025, il ne produit que quelques bulletins de paie. Dans ces circonstances, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet, qui n’a pas entaché son arrêté d’une erreur de fait, n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Il n’a pas davantage porté atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté. Enfin, il n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle telle que précédemment décrite.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision relative au séjour en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, les motifs de l’arrêté contesté révèlent un examen particulier de la situation de M. B…, le préfet n’étant pas tenu d’examiner d’office s’il pouvait prétendre à son admission exceptionnelle au séjour.
En troisième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogées à la date de l’arrêté contesté.
En quatrième lieu, M. B… ne peut utilement soutenir que les motifs d’admission exceptionnelle au séjour dont il se prévaut feraient obstacle à son éloignement, une telle régularisation n’étant pas de plein droit et n’ayant pas été examinée d’office par le préfet.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 ci-dessus, M. M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas davantage fondé à soutenir qu’il doit se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, M. B… n’est pas fondé à soutenir que cette décision porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant en violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Enfin, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle telle que précédemment décrite.
Enfin, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le requérant n’établit pas l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par la voie de l’exception à l’appui de la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
Sur la décision relative au délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (…) ».
D’une part, lorsque l’autorité administrative ne fait pas usage, eu égard à la situation personnelle de l’intéressé, de la possibilité d’accorder à titre exceptionnel un délai de départ supérieur à trente jours, elle n’est pas tenue de motiver sa décision, dès lors qu’aucun texte ne le prévoit et que l’octroi d’un tel délai ne constitue pas un droit. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de délai de départ volontaire est inopérant.
D’autre part, M. B… ne fait état d’aucune circonstance particulière justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doit être écarté.
En second lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le requérant n’établit pas l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions, soulevé par la voie de l’exception à l’appui de la contestation de la décision relative au délai de départ volontaire, doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, l’arrêté contesté vise l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. B… sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité, du pays qui lui a délivré un document de voyage ou de tout pays pour lequel il est légalement admissible. La décision fixant le pays de renvoi est, ainsi, suffisamment motivée.
En second lieu, compte tenu de ce qui précède, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Versailles, le 10 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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