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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 15 janv. 2026, n° 24MA01817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 15 mai 2024, N° 2304934 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour présentée le 17 octobre 2022.
Par un jugement n° 2304934 du 15 mai 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2024, Mme B…, représentée par
Me de Souza, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 15 mai 2024 ;
2°) d’annuler cette décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour présentée le 17 octobre 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour alors qu’elle établit résider sur le territoire national depuis plus de 10 ans ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme C… pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, née le 18 octobre 1950 et de nationalité albanaise, a formé le 6 octobre 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour, réceptionnée en préfecture le 17 octobre 2022. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 15 mai 2024 ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L.412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article
L.432-14. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser la délivrance d’un titre que si l’étranger justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.
4. Si Mme B… soutient résider sur le territoire national depuis 2010, elle ne produit pas de pièces probantes pour les périodes allant de février à juin 2014, de février à mars 2015, de mai à juin 2015, de janvier à février 2016, de juin à août 2016 et de novembre à
décembre 2018, ainsi que pour les mois de février et août 2018. Dans ces conditions, elle n’établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté. Le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Ainsi que cela a été exposé au point 4, Mme B… n’établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté. Si elle soutient avoir quitté l’Albanie après le décès de son époux en 2009 et avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, elle est hébergée, ne fait état d’aucune attache familiale en France, ne justifie pas de l’intensité des liens personnels dont elle se prévaut, ne démontre pas l’existence d’une insertion socioprofessionnelle et n’établit pas être isolée dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 60 ans. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
7. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 4 et 6, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B…, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 15 janvier 2026.
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