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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 22 mai 2026, n° 24PA03781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03781 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 17 décembre 2025, N° 491952 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 333 600 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de deux décisions successives relatives à sa réintégration.
Par un jugement n° 2201782 du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a condamné la Ville de Paris à verser à M. A… une somme de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2021, et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 août 2024, 2 mai 2025 et 27 janvier 2026, la Ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Paris en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. A… la somme de 3 000 euros et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande de M. A… devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de M. A… une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision du 26 septembre 2019 reclassant M. A… à l’indice brut 1021 du 9ème échelon du corps des administrateurs n’est pas illégale ;
- c’est à tort que le tribunal a évalué à 3 000 euros le montant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par M. A… en raison de l’illégalité alléguée de son reclassement ;
- M. A… n’est pas fondé à demander à être indemnisé d’une perte de chance à bénéficier d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise plus élevée ;
- il n’a pas été privé d’une chance sérieuse d’avancement et de promotion et n’a pas subi de préjudice de carrière.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 mars et 12 juin 2025 et 17 février 2026, M. A…, représenté par la Selarl Amplitude avocats, conclut au rejet de la requête, par la voie de l’appel incident, à la réformation du jugement attaqué en ce qu’il a rejeté ses demandes d’indemnisation au titre des primes qu’il avait une chance sérieuse d’obtenir entre le 1er octobre 2017 et le 31 décembre 2021 pour un montant de 38 000 euros, de sa perte de chance sérieuse d’avancement et de promotion à hauteur de 253 600 euros et de son préjudice de carrière à hauteur de 20 000 euros, et en ce qu’il a fixé à 3 000 euros plutôt qu’à 20 000 euros le montant de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d’existence, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable, enfin, à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
- les décisions de la maire de Paris révélée, pour la première, par son bulletin de paie d’octobre 2017 et datée, pour la seconde, du 26 septembre 2019, sont fautives ;
- elles sont à l’origine d’un sentiment d’injustice et de rétrogradation qui lui ont causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence à hauteur de 20 000 euros ;
- c’est à tort que le tribunal a estimé que la somme versée par la Ville de Paris, en guise d’indemnisation, au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, ne serait pas inférieure à la somme qu’il aurait dû obtenir par comparaison aux sommes versées aux autres agents placés dans une situation équivalente ;
- il avait la volonté de changer de fonctions et a ainsi été privé de la chance d’obtenir une promotion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2007-1444 du 8 octobre 2007 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,
- les observations de Me Soussin, représentant la Ville de Paris, et de Me Rubio, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été nommé et titularisé au 7ème échelon du grade d’administrateur de la Ville de Paris le 1er janvier 2012, à l’issue de sa scolarité à l’Ecole nationale d’administration. Il a bénéficié d’un avancement au 9ème et dernier échelon de son grade le 1er octobre 2014. Par la voie du détachement, il a été recruté par décret du Président de la République, pour une durée de trois ans, en qualité de premier conseiller de chambre régionale des comptes à compter du 1er octobre 2014 et classé, par un arrêté du 1er septembre 2014 du Premier président de la Cour des comptes, au 5ème échelon du grade de premier conseiller avec un indice brut 1015. A l’issue de ce détachement, il a été réintégré dans son corps d’origine d’administrateur de la Ville de Paris au 1er octobre 2017 et classé à nouveau au 9ème échelon du grade d’administrateur de la Ville de Paris, avec un indice brut de 971. Par un jugement n° 1719877 du 18 juillet 2019, confirmé par un arrêt de la Cour n°19PA02998-20PA01103 du 17 mai 2021 devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de la Ville de Paris de le reclasser au 9ème échelon du grade d’administrateur et a enjoint à cette dernière de réexaminer sa situation. Par un arrêté du 26 septembre 2019, la maire de Paris a procédé à sa réintégration, au 1er octobre 2017, au 9ème échelon du grade d’administrateur de la Ville de Paris avec un traitement correspondant à l’indice brut 1021, puis, à compter du 1er janvier 2019, à l’indice brut 1027. Par un jugement n° 1925328 du 7 octobre 2021, confirmé en appel, puis par une décision n° 491952 du 17 décembre 2025 du Conseil d’Etat, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint à la Ville de Paris de fixer le grade et l’échelon auxquels M. A… devait être réintégré au sein du corps des administrateurs de la Ville de Paris au 1er octobre 2017 au 6ème échelon du grade d’administrateur hors classe de la ville de Paris, et de procéder, le cas échéant, aux rappels de rémunération correspondants. La situation de l’intéressé a été régularisée par un arrêté du 26 novembre 2021, qui l’a réintégré au 6ème échelon du grade d’administrateur de la Ville de Paris hors classe. La Ville de Paris relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris l’a condamnée à verser à M. A… une somme de 3 000 euros en indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence que lui ont causés ses deux décisions illégales. Par la voie de l’appel incident, M. A… conteste ce jugement en ce qu’il a limité le montant de ce préjudice à la somme de 3 000 euros plutôt qu’à celle de 20 000 euros et a rejeté ses demandes tendant à être indemnisé à hauteur de 38 000 euros au titre des primes qu’il avait une chance sérieuse d’obtenir entre le 1er octobre 2017 et le 31 décembre 2021, de 253 600 euros, au titre de la perte d’une chance sérieuse d’avancement et de promotion et de 20 000 euros au titre du préjudice de carrière.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. Le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments de la Ville de Paris en défense, a suffisamment motivé, au point 8 du jugement attaqué, les motifs pour lesquels il a évalué à 3 000 euros le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence de M. A… causés par les fautes de la Ville de Paris.
Sur les conclusions d’appel principal :
4. D’une part, ainsi que l’a relevé le Conseil d’État par sa décision du 17 décembre 2025, l’autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Paris du 18 juillet 2019 et l’arrêt de la Cour du 17 mai 2021, devenus définitifs, impliquait que la Ville de Paris tienne compte, pour le reclassement de M. A…, du grade de premier conseiller de la chambre régionale des comptes. Il est constant que les deux décisions, révélées, pour la première, par le bulletin de paie de l’intéressé d’octobre 2017 et datée, pour la seconde, du 26 septembre 2019, n’ont pas pris en compte ce grade pour le reclasser au 9ème échelon du grade d’administrateur de la Ville de Paris, et sont donc fautives. D’autre part, les procédures contentieuses initiées par M. A… et la Ville de Paris, portant sur la légalité de ces deux décisions, se sont échelonnées sur huit années. Si la Ville de Paris fait valoir que ces deux décisions fautives ne portaient aucun jugement sur la valeur professionnelle de leur destinataire, cette circonstance est sans incidence sur les démarches contentieuses auxquelles celui-ci a été confronté pour faire valoir ses droits, liées notamment au non-respect, par la Ville de Paris, du premier jugement du tribunal administratif de Paris. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le tribunal a évalué à 3 000 euros le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence de M. A….
Sur les conclusions d’appel incident :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 11-1 du décret du 8 octobre 2007 portant statut particulier du corps des administrateurs de la Ville de Paris : « (…) II. – Peuvent également être inscrits au tableau d’avancement au grade d’administrateur général les administrateurs hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont exercé, pendant huit ans à la date d’établissement du tableau d’avancement, des fonctions supérieures d’un niveau particulièrement élevé de responsabilité (…) ».
6. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A… aurait été empêché de candidater à des fonctions supérieures d’un niveau particulièrement élevé de responsabilité, ou que sa candidature à de telles fonctions aurait été refusée en raison de son classement au grade d’administrateur plutôt qu’au grade d’administrateur hors classe.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : « 1° En cas de changement de fonctions ; / 2° Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent ; 3° En cas de changement de grade à la suite d’une promotion ». Une délibération des 11, 12 et 13 décembre 2017 du conseil de Paris fixe le montant annuel minimal de cette indemnité à 4 150 euros pour le grade d’administrateur et à 4 600 euros pour les administrateurs hors classe.
8. Ainsi qu’il vient d’être dit, il ne résulte pas de l’instruction que M. A… aurait occupé d’autres fonctions s’il avait été réintégré dès le 1er octobre 2017 dans le grade d’administrateur hors classe de la Ville de Paris. Dès lors, d’une part, que le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions, d’autre part, que le montant de 79 995,37 euros de l’IFSE perçue par M. A… au cours de la période à laquelle il a été reclassé au grade d’administrateur de la Ville de Paris excède largement le minimum annuel fixé par la délibération du conseil de Paris, et que ce montant a au surplus été réévalué lors de son reclassement au grade d’administrateur hors classe, l’écart entre l’IFSE qu’il a perçue sur la période régularisée et celle perçue en moyenne par les administrateurs hors classe de la Ville de Paris sur la même période est, en tout état de cause, dépourvu de lien avec les fautes commises par la Ville de Paris à l’occasion de sa réintégration.
9. En dernier lieu, hormis les tracasseries contentieuses et le sentiment d’injustice auxquels M. A… a dû faire face, il ne résulte pas de l’instruction que les décisions en litige aient eu d’autres incidences sur ses conditions de vie et sur son moral. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’augmenter la somme qui lui a été accordée par le tribunal au titre de ses troubles dans ses conditions d’existence et de son préjudice moral.
10. Il résulte de ce qui précède que la Ville de Paris n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l’a condamnée à verser à M. A… une somme de 3 000 euros, et que ce dernier n’est pas fondé à soutenir que c’est tort que le tribunal a rejeté le surplus de sa demande.
Sur les frais du litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la Ville de Paris demande sur ce fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… pour la présente instance et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la Ville de Paris est rejetée.
Article 2 : La Ville de Paris versera une somme de 1 500 euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Ville de Paris et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente,
M. Mantz, premier conseiller,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
S. BRUSTON
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-1444 du 8 octobre 2007
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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