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Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 9 janv. 2026, n° 25VE03720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03720 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 décembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision du 23 juillet 2024 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie lui a refusé une indemnisation au titre de la loi n° 2022-29 du 23 février 2022.
Par une ordonnance n° 2402368 du 9 septembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Caen a transmis la requête de M. A… au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par une ordonnance n° 2413169 du 31 mars 2025 le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. A… a relevé appel de cette ordonnance.
Par une ordonnance du 4 décembre 2025, le vice-président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis cette requête à la cour administrative d’appel de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (…) ». Aux termes de l’article R. 751-4-1 du même code : « Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l’usage pour l’instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
2. Il ressort des pièces du dossier que l’ordonnance attaquée a été notifiée, par lettre du greffier du 1er avril 2025 dûment pourvue de l’indication du délai d’appel de deux mois, et mise à disposition de M. A… le 1er avril 2025 au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 du code de justice administrative. La requête de M. A…, enregistrée le 27 octobre 2025, au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a donc été présentée au-delà du délai d’appel de deux mois et est dès lors manifestement irrecevable. Elle peut ainsi être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 9 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre
F. Etienvre
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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