Rejet 4 juillet 2025
Non-lieu à statuer 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 27 janv. 2026, n° 25PA04055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 juillet 2025, N° 2511981 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par une ordonnance n° 2511981 du 4 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. A…, représenté par Me Pafundi demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler cette ordonnance n° 2511981 du 4 juillet 2025 rendue par le tribunal administratif de Paris ;
3°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
4°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
5°) d’effacer le signalement de Monsieur B… A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Vu la décision du 6 janvier 2026 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A… présentée le 16 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant mauritanien né le 28 décembre 1989, est entré en France le 8 février 2024 selon ses déclarations. Par un arrêté du 24 mars 2025, le préfet de Loir-et-Cher lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. A… relève appel de l’ordonnance du 4 juillet 2025 par laquelle le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « L’aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l’instance ». Aux termes de l’article 20 de cette loi : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
4. Le bureau d’aide juridictionnelle ayant constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A… par une décision du 6 janvier 2026, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission au bénéfice de cette aide à titre provisoire.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. M. A… reprend en appel certains des moyens qu’il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, méconnaîtrait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance précisément motivée, le tribunal a écarté l’argumentation développée par M. A… à l’appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge d’écarter les moyens ainsi renouvelés devant la cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’il avait développée devant le tribunal.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
6. M. A… reprend en appel certains des moyens qu’il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, méconnaitrait les dispositions, d’une part, de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, d’autre part, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Par la même ordonnance précisément motivée, le tribunal a écarté l’argumentation développée par M. A… à l’appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge d’écarter les moyens ainsi renouvelés devant la cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’il avait développée devant le tribunal.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de l’ordonnance et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A… tendant à être admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Paris, le 27 janvier 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
de la cour administrative d’appel de Paris,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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