Annulation 4 juin 2025
Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 9 déc. 2025, n° 25VE02078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet du Val- |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
I – M. B… D… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
II – Mme C… E… épouse D… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2416945, 2416948 du 4 juin 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d’une part, rejeté la demande A… D…, d’autre part, annulé l’arrêté du 28 octobre 2024 en tant qu’il porte interdiction de retour pour une durée de deux ans à l’encontre de Mme D… et rejeté sa demande d’annulation de la décision de refus de séjour, de la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de la décision fixant le pays de renvoi.
Procédures devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025 sous le n° 25VE02078, M. D…, représenté par Me Samba, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le tribunal administratif s’est substitué au préfet et a entaché le jugement attaqué d’erreurs de fait ;
-
le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivés ;
-
ces décisions sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
-
l’arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il est entaché d’erreurs de fait sur sa situation personnelle et familiale et sur son intégration à la société française ;
-
sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; sa condamnation pour conduite d’un véhicule sans permis n’est pas suffisante ; il est titulaire d’un permis de conduire géorgien ;
-
l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’obligation de quitter le territoire français du 12 juillet 2022 dont il a fait l’objet est devenue caduque à la suite de la délivrance du récépissé de demande de titre de séjour ;
-
il porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
II – Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025 sous le n° 25VE02079, Mme D…, représentée par Me Samba, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette ses conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour, la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
le tribunal administratif a entaché le jugement attaqué d’erreurs de fait ;
-
le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivés ;
-
ces décisions sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
-
l’arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il est entaché d’erreur de fait sur sa situation professionnelle ;
-
l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’obligation de quitter le territoire français du 12 juillet 2022 dont elle a fait l’objet est devenue caduque à la suite de la délivrance du récépissé de demande de titre de séjour ;
-
il porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. et Mme D…, ressortissants géorgiens nés respectivement le 21 novembre 1986 et le 28 février 1990, entrés en France le 31 juillet 2018, ont présenté deux demandes d’asile qui ont été rejetées le 28 septembre 2018 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décisions confirmées le 12 juin 2019 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Ils ont fait l’objet de mesures d’éloignement du territoire français les 23 juillet 2019 et 12 juillet 2022. Le 3 octobre 2024, ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par le premier arrêté contesté du 28 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer à M. D… un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par le second arrêté contesté du même jour, le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant deux ans. Par deux requêtes dirigées contre le même jugement, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, M. D… relève appel du jugement du 4 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande et Mme D… relève appel de ce jugement en tant qu’il rejette ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de séjour, de la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de la décision fixant le pays de renvoi.
En premier lieu, d’une part, en neutralisant comme il l’a fait le motif tiré de l’existence d’une menace à l’ordre public, le tribunal administratif s’est borné à exercer son office et n’a pas entaché le jugement attaqué d’irrégularité. D’autre part, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d’erreurs de fait ne peut utilement être invoqué en appel.
En deuxième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
Les arrêtés contestés mentionnent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précisent que M. et Mme D… ne justifient pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de leur situation. Les décisions portant refus de séjour sont, ainsi, suffisamment motivées. Il en est de même des décisions portant obligation de quitter le territoire français, qui n’ont pas à faire l’objet d’une motivation distincte.
En troisième lieu, d’une part, le premier arrêté contesté précise, outre la date de naissance et la nationalité A… D…, que l’intéressé a produit un contrat de travail accompagné d’une demande d’autorisation de travail établie par la société Alfacar mais qu’il ne justifie pas de façon probante une expérience professionnelle en France, que, selon ses déclarations, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et sa sœur et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans, qu’il ne fait valoir aucune circonstance l’empêchant d’emmener ses enfants avec lui et que la cellule familiale peut se reconstituer à l’étranger. Le second arrêté contesté précise, outre la date de naissance et la nationalité de Mme D…, que l’intéressée déclare ne pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa sœur et où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans, qu’elle ne fait valoir aucune circonstance l’empêchant d’emmener ses enfants avec elle et que la cellule familiale peut donc se reconstituer sans dommage à l’étranger. Il ressort de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale A… et Mme D….
En quatrième lieu, il ne ressort pas des motifs des arrêtés contestés qu’ils sont entachés d’erreurs de fait sur la situation personnelle et familiale A… D…, sur son intégration à la société française ou sur la situation professionnelle de Mme D….
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
M. et Mme D… se prévalent de leur ancienneté de séjour, de la scolarisation en France de leurs enfants nés en Géorgie en 2008, 2010 et 2016, de leur insertion professionnelle et de leurs efforts d’intégration. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’entrés irrégulièrement en France, ils s’y sont maintenus sans être titulaires d’un titre de séjour, en dépit du rejet de leurs demandes d’asile. Ils ont fait l’objet de précédentes obligations de quitter le territoire français en 2019 et 2022. Ils sont tous deux ressortissants géorgiens et font l’objet de mesures d’éloignement prises concomitamment. Ils ne justifient pas être dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine où résident les parents et la sœur du requérant ainsi que la sœur de la requérante et où ils ont eux-mêmes respectivement vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans et de vingt-huit ans. Si M. D… travaille en qualité de carrossier depuis octobre 2024 et si Mme D… est employée en qualité de femme de ménage depuis 2022, leur insertion professionnelle demeure insuffisamment ancienne et stable à la date des arrêtés contestés. Enfin, si les enfants A… et Mme D… font preuve d’une intégration exemplaire dans le système scolaire en France, il n’est pas établi, compte tenu notamment de leur aptitude, qu’ils ne peuvent, sans obstacle majeur, poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine, en particulier dans un établissement homologué par le ministère français de l’éducation nationale. Dans ces conditions, par les décisions contestées, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. En outre, en estimant que l’admission au séjour A… et Mme D… ne se justifiait pas au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas entaché ses arrêtés d’une erreur manifeste d’appréciation. Ses arrêtés ne sont pas davantage entachés d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation A… et Mme D… telle que précédemment décrite.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Si M. D… a été condamné le 20 mars 2023 à 500 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis par le président du tribunal judiciaire de Pontoise, cette circonstance n’est pas suffisante pour estimer que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public au sens des dispositions précitées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision de refus au seul motif qu’il ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…). ».
M. et Mme D… ne contestent pas ne pas avoir exécuté les obligations de quitter le territoire français dont ils ont fait l’objet en 2019 et 2022. Ainsi, et alors même qu’ils ont été mis en possession le 3 octobre 2024 de récépissés à la suite de leurs demandes de titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise était fondé à leur refuser la délivrance d’un titre de séjour, en application des dispositions précitées de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris les mêmes décisions de refus au seul motif qu’ils ne justifiaient pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de leur situation. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Enfin, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il résulte de ce qui a été dit précédemment, d’une part, que les arrêtés contestés n’impliquent pas la séparation A… et Mme D… de leurs enfants et, d’autre part, que l’existence d’un obstacle majeur à la poursuite de leur scolarité dans leur pays d’origine n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes d’appel A… et Mme D… sont manifestement dépourvues de fondement et peuvent être rejetées, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes A… et Mme D… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… et à Mme C… E… épouse D….
Fait à Versailles, le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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