Non-lieu à statuer 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 29 déc. 2025, n° 25LY00664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00664 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 20 octobre 2023, N° 22LY02972, 22LY02974, 22LY02976 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C…, M. D… C… et Mme A… C… ont demandé au tribunal administratif de Lyon, chacun pour ce qui le concerne, d’annuler trois arrêtés du 25 mai 2022 par lesquels le préfet du Rhône a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a désigné leur pays de renvoi.
Par un jugement n° 2204718-2204719-2204720 du 16 septembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces trois demandes.
Mme B… C…, M. D… C… et Mme A… C… ont demandé à la cour administrative d’appel de Lyon, chacun pour ce qui le concerne, d’annuler ce jugement ainsi que les décisions préfectorales du 25 mai 2022 et d’enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale », ou subsidiairement de réexaminer leur situation, sous un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un arrêt n° 22LY02972, 22LY02974, 22LY02976 du 20 octobre 2023, la cour administrative d’appel de Lyon a, par l’article 1er de cet arrêt, annulé le jugement n° 2204718-2204719-2204720 du 16 septembre 2022 du tribunal administratif de Lyon et, par son article 2, enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen des demandes de titre de séjour de Mme B… C…, de M. D… C… et de Mme A… C…, sous deux mois.
Procédure d’exécution devant la cour :
Par un courrier du 26 novembre 2024, Mme A… C…, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, agissant par Me Sabatier, a saisi la cour administrative d’appel de Lyon d’une demande tendant à obtenir l’exécution de l’arrêt n° 22LY02972, 22LY02974, 22LY02976 du 20 octobre 2023 en tant qu’il a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer, sous deux mois, sa situation.
Par un courrier du 22 janvier 2025, Mme A… C… et M. D… C…, représentés par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, agissant par Me Sabatier, ont saisi la cour administrative d’appel de Lyon d’une demande tendant à obtenir l’exécution de l’arrêt n° 22LY02972, 22LY02974, 22LY02976 du 20 octobre 2023 en tant qu’il a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer, sous deux mois, la situation de chacun d’entre eux.
Par une ordonnance EDJA 24-76 du 11 mars 2025, le président de la cour administrative d’appel de Lyon a, sur le fondement de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert la procédure juridictionnelle d’exécution, en tant qu’elle concerne M. D… C….
Par une ordonnance EDJA 24-77 du 11 mars 2025, le président de la cour administrative d’appel de Lyon a, sur le fondement de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert la procédure juridictionnelle d’exécution, en tant qu’elle concerne Mme A… C….
Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2025, M. D… C…, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, agissant par Me Sabatier, demande à la cour d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois suivant l’arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2025, Mme A… C…, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, agissant par Me Sabatier, demande à la cour d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois suivant l’arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2025, la préfète du Rhône indique à la cour qu’elle a délivré à M. D… C… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » valable du 30 juillet 2025 au 29 juillet 2026.
Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2025, la préfète du Rhône indique à la cour qu’elle a délivré à Mme A… C… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » valable du 30 juillet 2025 au 29 juillet 2026.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- l’accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er novembre 2025, le président de la cour a désigné M. Bernard Gros, premier conseiller, pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens / (…) ».
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / (…). ».
Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir délivré à Mme B… C… un certificat de résidence valable un an à compter du 28 novembre 2024, la préfète du Rhône a délivré à M. D… C… et Mme A… C…, chacun, un même certificat de résidence valable un an à compter du 30 juillet 2025. L’article 2 de l’arrêt n° 22LY02972, 22LY02974, 22LY02976 du 20 octobre 2023 de la cour administrative de Lyon a donc été totalement exécuté. Les conclusions de M. D… C… et de Mme A… C… tendant à obtenir l’exécution de l’article 2 de cet arrêt, en tant qu’il concerne chacun d’eux, sont ainsi devenues sans objet. Il suit de là qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat les sommes demandées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par M. D… C… et Mme A… C… et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées pour M. D… C… et pour Mme A… C…, tendant à obtenir l’exécution, en tant qu’il les concerne chacun, de l’article 2 de l’arrêt n° 22LY02972, 22LY02974, 22LY02976 du 20 octobre 2023 de la cour administrative de Lyon.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées pour M. D… C… et pour Mme A… C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C…, à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 29 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
B. Gros
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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