Rejet 28 mars 2025
Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 24 nov. 2025, n° 25MA01120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 28 mars 2025, N° 2401516 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler l’arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 29 octobre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2401516 du 28 mars 2025, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, Mme C…, représentée par Me Lelièvre, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 28 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2024 du préfet de la Corse-du-Sud ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
Le jugement est irrégulier en ce que la minute n’est pas signée, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante marocaine née le 25 février 1996, relève appel du jugement du 28 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux ou les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué a été signée conformément aux prescriptions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que la minute du jugement n’a pas été signée doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français vise les textes dont le préfet a fait application, et notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, ainsi que l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne, par ailleurs, les faits qui en constituent le fondement, notamment le motif de la demande présentée par Mme C…, les circonstances de son entrée et de son séjour en France, ainsi que sa situation personnelle et familiale. Il précise, par ailleurs, que l’intéressée n’est pas dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. Par suite, la décision attaquée, qui contrairement à ce qui est soutenu, n’est pas rédigée de manière stéréotypée mais se réfère bien aux éléments de sa situation personnelle, est suffisamment motivée en droit et en fait et n’est pas davantage entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de cette situation personnelle.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… déclare être entrée en France le 3 février 2023, munie d’un visa C délivré par les autorités espagnoles et elle s’y est maintenue irrégulièrement en dépit de l’expiration de ce visa depuis le 2 avril 2023. Le 15 août 2024, elle a fait une demande d’admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale, soit seulement un peu plus d’un an après son entrée sur le territoire français. A ce titre, elle se prévaut de la vie commune avec son époux, compatriote bénéficiaire d’une carte de séjour pluriannuelle valide jusqu’au 28 janvier 2028, de sa grossesse depuis le mois d’août 2024, de leur enfant âgé d’un an et de la présence de son frère et de membres de la famille de son époux sur le territoire français. Si la requérante soutient qu’elle a transféré le centre de sa vie privée et familiale en France, il n’existe aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc, pays dont les deux époux ont la nationalité et dans lequel la requérante ne justifie pas être dépourvue d’attaches familiales. Il s’ensuit que l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par la mesure. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
En outre, en présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
En sollicitant son admission exceptionnelle au séjour, la requérante se prévaut de la régularité de son entrée sur le territoire, de sa durée de présence, de ses attaches familiales sur le territoire et de la production de ses bulletins de salaire en qualité de ramoneuse pour la période de d‘avril 2023 à novembre 2024. La situation personnelle et familiale de Mme C…, telle qu’exposée au point 6, ne permet néanmoins pas de caractériser l’existence de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Les éléments d’insertion professionnelle versés au dossier, ne sont pas davantage suffisants pour être regardés comme de tels motifs exceptionnels, notamment eu égard à la courte durée de présence sur le territoire de l’intéressée. Dans ces conditions, le préfet de la Corse-du-Sud n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale en refusant de l’admettre au séjour sur ce fondement.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux cités au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Comme l’ont jugé à bon droit les premiers juges, il n’existe aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale au Maroc, dont la requérante et son conjoint sont originaires, pays dans lequel les enfants pourront également poursuivre une scolarité normale auprès de leurs parents. Ainsi, l’arrêté attaqué n’a pas méconnu les stipulations énoncées au point précédent.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête d’appel de Mme C…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B….
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Fait à Marseille, le 24 novembre 2025
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