Rejet 3 juillet 2025
Rejet 28 août 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 2 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 11 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 23 septembre 2025
Rejet 25 septembre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 16 oct. 2025, n° 24VE00919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2401460 du 18 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. A…, représenté par Me Jeddi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2024 du préfet des Hauts-de-Seine ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
- elle méconnait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le risque de fuite n’est pas établi ;
S’agissant de la décision lui interdisant le retour pendant une durée d’un an :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Marc, présidente-assesseure de la 3ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. ».
2. M. A…, ressortissant tunisien né le 22 novembre 1989, est entré sur le territoire français le 1er novembre 2021 selon ses déclarations, dépourvu de tout document et transitant par l’Italie. Par un arrêté du 30 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 18 mars 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, les moyens tirés de ce que les décisions contestées ont été signées par une autorité incompétente, qu’elles sont insuffisamment motivées, qu’elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle, repris en appel par M. A…, en des termes identiques et sans élément de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation motivée portée par le premier juge, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par ce dernier.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. M. A… se prévaut à nouveau en appel de ce que sa vie privée et familiale est désormais établie en France où il réside depuis l’année 2021, auprès des membres de sa famille, en particulier de sa sœur de nationalité française, et qu’il occupe un emploi désormais en contrat à durée indéterminée. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence auprès des membres de sa famille serait indispensable, et, en outre, il est célibataire et sans enfant. Il n’établit pas, de plus, être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 32 ans. Dans ces conditions, compte tenu notamment de ses conditions d’entrée et de séjour en France, où il s’est irrégulièrement maintenu sans entreprendre aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine en prenant l’arrêté attaqué, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il s’ensuit que M. A… n’est pas davantage fondé à soutenir qu’il entre dans la catégorie des étrangers qui peuvent bénéficier d’un titre de séjour de plein droit, faisant ainsi obstacle à ce qu’il fasse l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, en application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code prévoit que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) ».
8. M. A… soutient que la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que le risque de fuite n’est pas établi. Toutefois, ainsi que l’a jugé le premier juge, il est constant que l’intéressé a déclaré être entré sur le territoire français démuni de tout visa et qu’il s’y est maintenu irrégulièrement sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il a, en outre, déclaré son intention de ne pas vouloir se conformer à la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi qu’il ressort du procès-verbal d’audition en date du 30 janvier 2024. Par conséquent, le moyen tiré de ce qu’il ne présente pas un risque de fuite ne peut qu’être écarté.
9. Enfin, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit, dès lors, rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 16 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Emmanuelle Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Paye ·
- Salaire ·
- Contrats ·
- Faute lourde
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Charge publique ·
- Responsabilité sans faute ·
- Compétence ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- Juridiction administrative ·
- Contentieux ·
- Responsabilité contractuelle
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Principe d'immunité ·
- Manifeste ·
- Fait ·
- Nationalité française ·
- Pandémie
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité ·
- Renvoi
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Associé ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte
- Éducation nationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Indemnité ·
- Justice administrative ·
- Taux légal ·
- Date ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Procédure contentieuse ·
- Décision juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Notification
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.