Rejet 6 février 2025
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 2 avr. 2026, n° 25PA01552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01552 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 6 février 2025, N° 2203815 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme Natixis a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution partielle des cotisations d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur les bénéfices, de contribution exceptionnelle et de contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle qu’elle a acquittées au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018, résultant de la réintégration dans son résultat imposable de la taxe annuelle sur les bureaux prévue par l’article 231 ter du code général des impôts dont étaient redevables les sociétés Natixis Lease Immo Exploitation et Natixis Bail, pour des montants totaux de 3 096 679 euros au titre de l’impôt sur les sociétés, de 102 191 euros au titre de la contribution sociale sur les bénéfices et de 316 039 euros au titre de la contribution exceptionnelle et de la contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle, assortie des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales.
Par un jugement n° 2203815 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 avril 2025 et le 3 septembre 2025, la société Natixis, représentée par Me Coudin et Me Pelletier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la restitution partielle, pour un montant total de 3 514 909 euros, des cotisations d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur les bénéfices, de contribution exceptionnelle et de contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle qu’elle a acquittées au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les dispositions du IX de l’article 231 ter du code général des impôts et du 4° du 1 de l’article 39 du même code, qui disposent que la taxe annuelle sur les bureaux n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés, méconnaissent les stipulations combinées de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 août 2025 et le 24 septembre 2025, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête après l’avoir jointe à celle enregistrée sous le n° 25PA01553.
Il fait valoir que :
- la demande de la société relative à l’exercice clos en 2015, pour un montant de 942 568 euros, est irrecevable, dès lors que sa réclamation initiale, déposée le 30 décembre 2019, était forclose au titre de cet exercice ;
- la société requérante ne peut pas invoquer les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle ne peut pas se prévaloir de la possession d’un bien dont le respect serait garanti par les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;
- l’introduction de la non-déductibilité de la taxe annuelle sur les bureaux est conforme aux stipulations combinées de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, dès lors que les sociétés assujetties à la taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France ne peuvent pas être comparées à celles qui ne sont pas assujetties à cette taxe et que la non-déductibilité de cette taxe est en rapport avec l’objet de la loi.
Par ordonnance du 18 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barthez,
- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique,
- et les observations de Me Coudin et Me Pelletier, représentant la société Natixis.
Considérant ce qui suit :
1. Les sociétés Natixis Lease Immo Exploitation et Natixis Bail, qui font partie du groupe d’intégration fiscale dont la société tête de groupe est la société Natixis, sont propriétaires de locaux situés dans la région Ile-de-France à raison desquels elles ont été soumises, au titre des exercices clos les 31 décembre 2015, 2016, 2017 et 2018, à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux, cette taxe étant prévue par les dispositions de l’article 231 ter du code général des impôts. En application des dispositions du IX de cet article et du 4° du 1 de l’article 39 du même code, les sociétés Natixis Lease Immo Exploitation et Natixis Bail ont réintégré dans leurs résultats imposables au titre des exercices clos de 2015 à 2018 les cotisations de la taxe précitée, ces montants réintégrés ayant ainsi majoré le résultat d’ensemble de la société Natixis. La société a présenté le 30 décembre 2019 une réclamation tendant à la restitution des cotisations d’impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles assises sur cet impôt résultant de la réintégration de la taxe prévue par l’article 231 ter du code général des impôts dans son résultat imposable à l’impôt sur les sociétés. Cette réclamation a été rejetée le 10 janvier 2022 par la directrice chargée de la direction des grandes entreprises. La société Natixis a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution partielle, pour un montant total de 3 514 909 euros, des cotisations d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur les bénéfices, de contribution exceptionnelle et de contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018, ce montant résultant de la réintégration dans son résultat imposable de la taxe annuelle sur les bureaux prévue par l’article 231 ter du code général des impôts acquittée pour les locaux dont les sociétés Natixis Lease Immo Exploitation et Natixis Bail étaient propriétaires. Par la présente requête, elle fait appel du jugement du 6 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
2. D’une part, aux termes de l’article 231 ter du code général des impôts : « I.- Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines. / II.- Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur de tels locaux. / (…) / IX.- La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés ». En vertu des dispositions de cet article applicables au présent litige, le taux de la taxe est modulé, pour les différents types de locaux concernés, en fonction de leur situation géographique, selon une répartition en trois circonscriptions au sein de la région Ile-de-France. Aux termes de l’article 39 du même code, applicable au présent litige : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (…) / 4° Sous réserve des dispositions de l’article 153, les impôts à la charge de l’entreprise, mis en recouvrement au cours de l’exercice, à l’exception des impôts prélevés par un Etat ou territoire conformément aux stipulations d’une convention fiscale d’élimination des doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus conclue par cet Etat ou territoire avec la France, des taxes prévues aux articles 231 ter, 235 ter X, 235 ter ZE, 235 ter ZE bis et 990 G et, pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à des opérations au titre desquelles la taxe due peut être totalement ou partiellement déduite par le redevable lui-même, du montant de la taxe déductible (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ». Aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. (…) ». Une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens de ces stipulations, si elle n’est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d’utilité publique ou si elle n’est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi.
4. Il ressort des travaux préparatoires de la loi de finances rectificative pour 1989, dont l’article 40 a institué la taxe prévue par l’article 231 ter du code général des impôts, que le législateur a entendu faire participer les propriétaires de bureaux situés dans la région Ile-de-France au financement d’un programme d’investissement en matière d’infrastructures et corriger les déséquilibres les plus graves de cette région en matière d’accès des habitants aux logements locatifs, d’éloignement entre leur lieu de travail et leur lieu d’habitation et de saturation des infrastructures de transport. La circonstance que le dispositif soit propre à la région Ile-de-France est justifiée par l’acuité des difficultés liées à la concentration des locaux imposables et à l’accès au logement locatif dans cette région et par la nécessité d’investissements importants en matière d’infrastructure pour les résoudre. En outre, la forte modulation du taux de taxe entre les trois circonscriptions, même si elle ne permet pas de prendre en compte l’ensemble des caractéristiques des territoires d’implantation des locaux considérés, permet de distinguer les zones géographiques placées dans des situations différentes au regard de la concentration des catégories de locaux imposables et des enjeux d’accès au logement locatif, en distinguant notamment Paris et le département des Hauts-de-Seine des autres territoires de la région. Il s’ensuit que la distinction instaurée par l’article 231 ter du code général des impôts au regard tant de la zone géographique de la taxe par rapport aux régions qui n’y sont pas soumises que des taux en fonction des circonscriptions au sein de la région Ile-de-France est justifiée par des critères objectifs en rapport avec l’objet de la taxe et répond à un but d’intérêt général au sens des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En ce qui concerne la non-déductibilité de la taxe annuelle du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu telle que prévue par les dispositions du IX de l’article 231 ter du code général des impôts et du 4° du 1 de l’article 39 du même code, il ressort des travaux préparatoires de la loi de finances rectificative pour 2014 du 29 décembre 2014 que ces dispositions, introduites par l’article 26 de cette loi, visent à ce que, dans un contexte de déséquilibre de marché important entre l’usage de l’immobilier pour le logement et celui pour les activités économiques, l’Etat ne supporte aucune part du financement demandé aux entreprises assujetties à la taxe annuelle sur les bureaux, lesquelles bénéficient directement des investissements publics dans les infrastructures. Ce motif, qui n’est d’ailleurs pas contredit par la société Natixis, est cohérent avec ces dispositions du code général des impôts dès lors qu’en cas de déductibilité de la taxe sur le résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, la charge fiscale pesant sur les sociétés ou entreprises individuelles de la région Ile-de-France bénéficiaires en fin d’exercice est moindre que la charge pesant sur celles qui sont déficitaires. Enfin, la société Natixis se réfère brièvement à d’autres impositions sur des facteurs de production de nature immobilière, telle la taxe foncière sur les propriétés bâties. Toutefois, elles n’ont pas le même objet que la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux. Ainsi et en tout état de cause, la circonstance que la taxe annuelle ne puisse être déduite pour la détermination de la base imposable à l’impôt sur les sociétés contrairement à ces autres impositions ne méconnaît pas les stipulations précédemment citées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du premier protocole additionnel à cette convention.
6. Par voie de conséquence, la différence de traitement, au regard de la déductibilité des impositions pour le calcul du bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés, entre les sociétés assujetties à la taxe prévue par l’article 231 ter du code général des impôts et celles qui ne le sont pas est assortie de justifications objectives et rationnelles, ainsi qu’il ressort des points 4 et 5 du présent arrêt, au regard des buts de la loi précédemment mentionnés.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir de la demande de première instance opposée par le ministre de l’action et des comptes publics, que la société Natixis n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Natixis est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Natixis et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la directrice générale des finances publiques.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2026.
Le président-rapporteur,
A. BARTHEZ
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
A. MILON
La greffière,
D. SAID CHEIK
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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