Rejet 17 septembre 2024
Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 28 mars 2025, n° 24LY02954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02954 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 17 septembre 2024, N° 2406404 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 28 mai 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2406404 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Bescou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision de la préfète du Rhône du 28 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, ce sous astreinte et de la munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’une omission de réponse à la demande de production du dossier médical ;
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— le refus d’admission au séjour méconnaît l’article 6-5° de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il repose sur une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— la décision relative au délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les premiers juges n’étaient pas tenus de faire état, dans les motifs de leur décision, de ceux justifiant qu’il n’a pas fait usage de ses pouvoirs d’instruction, notamment en s’abstenant de solliciter la production de pièces auprès d’une partie. Par suite, le moyen tiré de l’omission à statuer sur la demande de M. B tendant à ce que le tribunal ordonne la communication de l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être écarté.
Sur la légalité de la décision de la préfète du Rhône :
3. M. A B, ressortissant algérien né le 3 mars 2005, est arrivé en France, le 21 septembre 2018, avec son jeune frère et leur mère, Mme C épouse B, de même nationalité, sous couvert du visa de court séjour délivré à sa mère. Après le rejet de la demande d’asile qu’elle a présentée, celle-ci a été munie d’un certificat de résidence d’un an valable du 21 avril 2022 au 20 avril 2023 délivré sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien en raison de l’état de santé du jeune A B. Le 1er mars 2023, M. B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, à titre principal, sur le double fondement de l’article 6-5 et de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien et, à titre subsidiaire, en qualité d’étudiant. Par une décision du 28 mai 2024, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il relève appel du jugement du 17 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
4. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes enfin de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. M. B invoque la durée de son séjour en France où il réside avec sa mère depuis 2018 et où il a été rejoint par son père, de même nationalité, en 2021. Il ressort toutefois du dossier de première instance que, par des décisions du même jour, la préfète a rejeté la demande d’admission au séjour de ses parents et a pris à leur encontre des mesures d’éloignement. Si M. B fait valoir qu’il a accompli une grande partie de sa scolarité en France, qu’il est inscrit en première année de BTS, que sa mère participe bénévolement à des activités d’entraide sociale, qu’elle a travaillé pendant treize mois dans le cadre de contrats d’intérim en qualité de cuisinière, de plongeuse et d’employée de la restauration, jusqu’en septembre 2023 qu’elle et son époux maîtrisent la langue française et qu’ils ont créé des liens amicaux en France, de tels éléments ne suffisent pas à caractériser une insertion professionnelle et sociale particulière dans la société française. Il ne peut, à cet égard, pour contester le refus d’admission au séjour, utilement se prévaloir de l’autorisation de travail qui a été délivrée à sa mère postérieurement à la décision en litige. Enfin il ressort du dossier de première instance, et n’est pas contesté, que M. B n’est pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales en Algérie où il a vécu et été scolarisé jusqu’à l’âge de treize ans où résident ses grands-parents et où ont vocation à retourner ses parents. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressé en France, en refusant de faire droit à sa demande d’admission au séjour, la préfète du Rhône n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n’a, ainsi, méconnu ni les stipulations l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La préfète n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ci-dessus, M. B n’est pas fondé à soutenir que le refus d’admission au séjour reposerait sur une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
7. En troisième lieu, M. B reprend en appel les moyens qu’il avait invoqués en première instance à l’encontre du refus d’admission au séjour, de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés à l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 28 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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