Rejet 2 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2 sept. 2022, n° 21VE01127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 21VE01127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 18 mars 2021, N° 2002496 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A épouse B a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2020 par lequel le préfet du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°2002496 du 18 mars 2021, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2021, Mme A épouse B, représentée par Me Marigard, avocate, demande à la cour :
1° d’annuler ce jugement ;
2° d’annuler cet arrêté ;
3° d’enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— les premiers juges ont méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le bien-fondé du jugement :
— l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A épouse B, ressortissante malgache née le 1er novembre 1986 à Antsiranana, entrée en France le 16 septembre 2019, a sollicité le 30 décembre 2019 son admission au séjour au titre des dispositions du 4° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 3 juillet 2020, le préfet du Loiret a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A épouse B relève appel du jugement du 18 mars 2021 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Mme A épouse B ne peut donc utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’auraient commise les premiers juges pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, Mme A épouse B reprend en appel à l’identique et sans élément nouveau, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison des conséquences de sa reconversion au catholicisme, de l’opposition de sa famille de confession musulmane à sa reconversion, et du fait des difficultés économiques rencontrées par l’entreprise de son époux. Toutefois, Mme A épouse B ne produit pas d’élément qui soit de nature ou suffise à remettre en cause l’appréciation portée par les premiers juges qui ont relevé que l’intéressée, qui n’a pas présenté de demande d’asile en France, ne produit aucun élément de nature à démontrer l’existence de risques actuels, sérieux et personnels auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 5. du jugement entrepris.
5. En second lieu, Mme A épouse B reprend en appel à l’identique et sans élément nouveau, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en se prévalant, en particulier de dix ans de mariage avec un ressortissant français qui pourvoit à son entretien et qui se rendait régulièrement aux Comores, pays dans lequel il possèderait une entreprise de sécurité. Toutefois, Mme A épouse B ne produit pas d’élément qui soit de nature ou suffise à remettre en cause l’appréciation portée par les premiers juges, qui ont retenu, d’une part, qu’entrée sur le territoire français le 16 septembre 2019, Mme A épouse B ne justifiait pas d’une communauté de vie pendant une durée significative avec son époux ni de liens particuliers avec les filles de ce dernier issues d’un premier lit. De plus, l’intéressée, qui est sans charge de famille, n’établit ni être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-deux ans, ni les risques qu’elle invoque en cas de retour dans son pays d’origine du fait de sa conversion au catholicisme. Enfin, les premiers juges ont relevé que, si la requérante, qui soutient être titulaire d’un diplôme bancaire lui permettant de travailler dans le cadre de l’entreprise de son époux, n’apporte aucune preuve au soutien de ses affirmations et ne démontre pas davantage d’une insertion significative dans la société française. Par suite, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 3. du jugement entrepris.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A épouse B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme. A épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme. A épouse B.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet du Loiret.
Fait à Versailles, le 2 septembre 2022.
Le Conseiller d’État,
Président de la cour administrative d’appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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