Rejet 18 décembre 2025
Rejet 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 31 mars 2026, n° 26PA00991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00991 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 décembre 2025, N° 2418923 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société SCMI a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2020.
Par une ordonnance n° 2418923 du 18 décembre 2025, la vice-présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, la société SCMI, représentée par Me Sérapionian, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2418923 du 18 décembre 2025 de la vice-présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris ;
2°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2020, assorties des intérêts de retard et à titre subsidiaire de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Paris;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ordonnance est irrégulière car elle a bien formé une réclamation préalable au sens de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dont elle justifie ;
- la charge litigieuse correspond à des dépenses de prospection commerciale ;
- l’absence de chiffre d’affaires immédiat ne suffit pas à ôter le caractère commercial et l’intérêt de l’aide.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». D’autre part, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance : rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) » Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition ».
3. Si la société SCMI fait valoir que contrairement à ce qui a été jugé par le premier juge, elle a bien formé une réclamation préalable au sens de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ce dont elle justifie par les pièces qu’elle communique, il est constant qu’aucune réclamation contentieuse préalable n’a été produite ni en première instance ni du reste en appel. Dans ces conditions, c’est à juste titre que la vice-présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de la société SCMI est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu dès lors de la rejeter dans toutes ses conclusions en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société SCMI est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SCMI.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique).
Fait à Paris, le 31 mars 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours administratif ·
- Procédure contentieuse ·
- Partie
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Délai
- Détermination du bénéfice imposable ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Contributions et taxes ·
- Sociétés de personnes ·
- Personnes imposables ·
- Questions communes ·
- Règles générales ·
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Finances ·
- Crédit-bail ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Levée d'option ·
- Régime fiscal ·
- Option d’achat ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Impôt ·
- Biens ·
- Revenu imposable ·
- Drogue ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Stupéfiant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Présomption ·
- Infraction
- Imposition ·
- Revenu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Impôt ·
- Réclamation ·
- Livre ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Rhône-alpes ·
- Production ·
- Bâtiment ·
- Condamnation ·
- Ouvrage ·
- Tva ·
- Montant ·
- Expertise
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Mayotte ·
- Liquidation ·
- Ordonnance ·
- Prélèvement social ·
- L'etat ·
- Référé ·
- Exécution ·
- Versement
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Valeur ajoutée ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Document ·
- Service ·
- Prestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Liberté ·
- Espace public ·
- Protection des données ·
- Commune ·
- Données personnelles ·
- Boisson alcoolisée ·
- Maire
- Territoire français ·
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Durée ·
- Délai ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.