Rejet 16 février 2026
Annulation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 3 juin 2026, n° 26PA01813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 16 février 2026, N° 2508122 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2508122 du 16 février 2026, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, M. A…, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement n° 2508122 du 16 février 2026 du tribunal administratif de Montreuil ;
3°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou, en cas de rejet de sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser cette somme au titre de cet article L. 761-1.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant philippin, né le 23 mai 1983, est entré en France en 2010. Par un arrêté du 22 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. A… interjette appel du jugement du 16 février 2026 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». M. A…, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris et n’a pas joint à son appel une telle demande. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
4. En premier lieu, M. A… reprend en appel les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation, de la méconnaissance de son droit d’être entendu et de l’erreur manifeste d’appréciation, dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation, dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire. Toutefois, il ne développe, au soutien de ces moyens, aucun nouvel argument de droit ou de fait pertinent, ni ne produit aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. En particulier, et ainsi que l’ont retenu les premiers juges, M. A… ne conteste pas sérieusement avoir été interpelé pour des faits de tentative d’escroquerie, ni s’être soustrait à une précédente mesure d’éloignement édictée à son encontre le 15 mai 2020. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 à 11 du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif au point 6 du jugement attaqué, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée par M. A… à l’appui de ses conclusions dirigées contre les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écartée, par voie de conséquence.
7. En dernier lieu, ainsi que cela a été dit au point 4 de la présente décision et aux points 6 et 9 du jugement attaqué, M. A… ne conteste pas sérieusement avoir été interpelé pour des faits de tentative d’escroquerie, ni s’être soustrait à une précédente mesure d’éloignement édictée à son encontre le 15 mai 2020, et ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, intense et caractérisés avec la France. Dans ces conditions, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, alors qu’elle peut être édictée pour une durée allant jusqu’à cinq ans, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché l’arrêté contesté d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions portant sur les frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Articler 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 3 juin 2026.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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