Non-lieu à statuer 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 janv. 2026, n° 24PA03027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03027 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 mai 2024, N° 2302195 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Vendôme Prestige a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de la plus-value immobilière réalisée lors de la cession d’un bien sis 25, rue Danielle Casanova à Paris le 27 mars 2018.
Par un jugement n° 2302195 du 6 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a, par son article 1er, prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles la SCI Vendôme Prestige a été assujettie au titre de la plus-value immobilière réalisée, à concurrence de la différence entre l’impôt acquitté pour une plus-value de 354 126 euros initialement retenue par le service et l’impôt dû pour une plus-value de 156 116,99 euros effectivement perçue, et, par son article 2, mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, la SCI Vendôme Prestige, représentée par Me Morisset et Me Neto, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2302195 du tribunal administratif de Paris en date du 6 mai 2024 en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2018 et demeurant à sa charge, ainsi que des majorations correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge et déclare s’en remettre à la sagesse de la Cour s’agissant des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 26 août 2025, la SCI Vendôme Prestige déclare prendre acte du dégrèvement accordé en cours d’instance et maintenir les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel (…) et les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Par une décision du 1er septembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur chargé de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris a prononcé le dégrèvement des impositions et majorations en litige. Les conclusions à fin de décharge de la requête de la SCI Vendôme Prestige sont dès lors devenues sans objet.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SCI Vendôme Prestige d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de la SCI Vendôme Prestige.
Article 2 : L’Etat versera à la SCI Vendôme Prestige une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Vendôme Prestige est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Vendôme Prestige et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 30 janvier 2026.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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