Rejet 8 février 2023
Annulation 17 novembre 2023
Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 20 mai 2025, n° 23PA05205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA05205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 novembre 2023, N° 2306268 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.
Par un jugement n° 2306268 du 17 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 8 février 2023 du préfet de police, lui a enjoint de renouveler le titre de séjour de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, le préfet de police demande à la Cour d’annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
— c’est à tort que le tribunal administratif a annulé son arrêté du 8 février 2023 dès lors qu’eu égard, notamment, à la nature et à la gravité des faits commis par Mme A au mois de janvier 2017 et pour lesquels elle a été condamnée le 12 octobre 2021 à une peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis, son comportement constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au regard des dispositions de l’article L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— s’agissant des autres moyens soulevés par Mme A, il s’en réfère à ses écritures de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, Mme A, représentée par Me Pusung, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de renouveler son titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) à la mise à la charge de l’Etat du versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à bon droit que le tribunal administratif a annulé l’arrêté en litige dès lors que son comportement ne constitue pas, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions de l’article L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante allemande, née le 7 septembre 1990 et entrée en France, selon ses déclarations, le 31 janvier 2014, s’est vu délivrer une carte de séjour portant la mention « citoyen UE/EEE/Suisse » valable du 23 février 2021 au 22 février 2022. Le 8 février 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 8 février 2023, le préfet de police a rejeté sa demande. Le préfet de police fait appel du jugement du 17 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, lui a enjoint de renouveler le titre de séjour de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais de l’instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation du préfet police :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 110-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice du droit de l’Union européenne, le livre II du présent code régit l’entrée, le séjour et l’éloignement des citoyens de l’Union européenne (). / Les dispositions des autres livres ne leurs sont applicables que dans les conditions précisées par le livre II et rappelées dans chacun des autres livres ». Aux termes de l’article L. 200-1 du même code : « Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : / 1° Des citoyens de l’Union européenne, tels que définis à l’article L. 200-2 () ». Aux termes de cet article L. 200-2 : « Est citoyen de l’Union européenne toute personne ayant la nationalité d’un Etat membre () ». Aux termes de l’article L. 200-6 de ce code : « Les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l’encontre de l’étranger dont la situation est régie par le présent livre ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ».
4. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme A, le préfet de police s’est fondé sur le motif tiré de ce que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En premier lieu, alors qu’il lui appartenait d’apprécier, en application des dispositions de l’article L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le comportement de Mme A, ressortissante allemande, constituait, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, le préfet de police, en se bornant à se fonder sur la circonstance que la présence de l’intéressée constituait une menace pour l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 412-5 du même code, a commis une erreur de droit.
6. En second lieu, si la décision en litige peut trouver son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’a jugé le tribunal administratif en procédant à une substitution de base légale, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 12 octobre 2021 du tribunal correctionnel de Paris, Mme A a été condamnée à une peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis, assortie d’une interdiction définitive d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, pour des faits de violence sur un mineur de 15 ans suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, en l’occurrence pour avoir, au cours du mois de janvier 2017, secoué de manière violente, au moins à deux reprises, un nourrisson qui lui avait été confié, alors qu’elle exerçait les fonctions de nourrice, lui occasionnant de graves lésions nécessitant une prise en charge médicale. Ainsi d’ailleurs que l’a relevé le juge pénal, de tels faits revêtent un caractère d’une extrême gravité. Toutefois, ces faits, qui ont été commis plus de six ans avant l’intervention de l’arrêté en litige en date du 8 février 2023 et qui ont été reconnus par Mme A dès sa garde à vue en 2017, revêtent un caractère isolé, le préfet de police ne faisant état d’aucun autre fait délictueux qu’aurait commis l’intéressée, ni d’aucun autre élément défavorable la concernant depuis son entrée en France en 2014. Par ailleurs, Mme A vit sur le territoire avec son fils, né le 19 juillet 2010, de nationalité allemande et qui y est scolarisé depuis l’année 2017, ainsi qu’avec sa conjointe, ressortissante philippine, qu’elle a épousée le 21 août 2021 et qui est titulaire d’une carte de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne. De plus, la requérante a exercé une activité professionnelle, notamment comme employée de maison entre les mois de novembre 2020 et avril 2021, puis comme agent de propreté entre les mois d’avril 2021 et août 2021 et, enfin, comme « commis de cuisine » ou « barman », sous contrat à durée indéterminée, depuis le 1er septembre 2021, percevant avec cet emploi des revenus supérieurs au salaire minimum de croissance (Smic). Enfin, Mme A, qui a respecté les obligations de son contrôle judiciaire entre 2017 et 2021 et qui n’a plus exercé depuis 2017 une activité professionnelle impliquant un contact avec des mineurs, justifie avoir commencé à payer les dommages-intérêts auxquels elle a été condamnée par le jugement du 12 octobre 2021, par des versements réguliers auprès du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI). Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des garanties sérieuses de réinsertion sociale et professionnelle et de non-réitération que présente Mme A, son comportement ne pouvait être regardé, à la date de l’arrêté en litige, soit le 28 février 2023, comme constituant, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, le préfet de police ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui refuser à cette date le renouvellement de son titre de séjour.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 février 2023, lui a enjoint de renouveler le titre de séjour de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais de l’instance.
Sur les conclusions à fin d’injonction de Mme A :
8. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déjà enjoint au préfet de police de renouveler le titre de séjour de Mme A. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction susvisées de Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions d’appel de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. d’Haëm, président,
— Mme Jayer, première conseillère,
— Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le président-rapporteur,
R. d’HAËML’assesseure la plus ancienne,
M.-D. JAYERLa greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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