Rejet 29 octobre 2024
Annulation 10 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 10 févr. 2025, n° 24DA02272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02272 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 29 octobre 2024, N° 2302822 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance du 5 décembre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Rouen a, sur la requête n° 2302822 de Mme B… A… Du et de la société Groupama Centre Manche, ordonné une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les désordres affectant la propriété de Mme A… Du située 1 rue des Parts à Yvetot.
Mme A… Du et la société Groupama Centre Manche ont demandé que la mission de l’expert soit étendue à l’examen de la stabilité du sous-sol de sa maison d’habitation et qu’il soit fait droit à la demande d’extension présentée le 16 juillet 2024 par l’expert.
Le département de la Seine-Maritime a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen que la mission confiée à M. F… D…, expert, par l’ordonnance susvisée du 5 décembre 2023, soit étendue notamment à l’examen de la liaison bâtimentaire entre la propriété de la requérante et la propriété mitoyenne et à la question des possibilités techniques consistant à procéder à leur désolidarisation.
M. F… G… et Mme E… G… ont demandé que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de leur assureur, la société MAPA, et que la mission de l’expert soit étendue à l’examen de la stabilité du sous-sol de la propriété de Mme A… Du.
M. F… D…, expert, a demandé, d’une part, l’extension de sa mission à l’examen de la stabilité des sous-sols de la parcelle appartenant à Mme A… Du et des parcelles avoisinantes, des modalités de désolidarisation des immeubles respectifs de Mme A… Du et de M. et Mme G…, des dispositions de confortement et de protection aux intempéries du pignon de l’immeuble de Mme A… Du et, d’autre part, la mise en cause de la société MAPA, en qualité d’assureur de M. et Mme G….
Par une ordonnance n° 2302822 du 29 octobre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté les demandes d’extension de l’expertise et a mis en cause la société MAPA.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, et des mémoires, enregistrés le 2 décembre 2024 et le 3 février 2025, Mme A… Du et la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche (Groupama Centre Manche), représentées par Me Jérôme Vermont, demandent à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance en ce qu’elle a rejeté les demandes tendant à l’extension de l’expertise ;
2°) statuant en référé, d’étendre la mission de l’expert judiciaire à l’examen de la stabilité du sous-sol sous la maison de Mme A… Du ;
3°) de déclarer cette extension de l’expertise opposable à la commune d’Yvetot, à la société SMACL Assurances, au syndicat mixte d’eau et d’assainissement du Caux Central, au département de la Seine-Maritime, à M. et Mme G… et à la société Sade – Exploitation de Normandie ;
4°) de rejeter les conclusions de la société SMACL Assurances, de la commune d’Yvetot et de la société MAPA ;
5°) de réserver les dépens.
Elles soutiennent que :
- la vérification de l’état de stabilité du sous-sol de sa maison est utile pour déterminer les travaux de reprise dans leur globalité et pour statuer sur le maintien de l’arrêté de péril ;
- si l’expert judiciaire n’a pas constaté de désordre structurel suite au sinistre, des éventuels désordres affectent indirectement sa propriété, en ce qui concerne notamment le réseau d’eaux pluviales en amont de sa propriété ;
- contrairement à ce que soutient la commune d’Yvetot, il n’est pas établi que le sinistre soit dû à un phénomène naturel, ni que le litige ne relèverait du droit privé entre Mme A… Du et M. et Mme G….
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, et un mémoire, enregistré le 6 décembre 2024, la société SMACL Assurances et la commune d’Yvetot, représentées par Me François Muta, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A… Du et de la société Groupama Centre Manche d’une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Elles soutiennent que :
- l’expert judiciaire n’a pas constaté de désordre structurel à la suite du sinistre ;
- une inspection par caméra en mai 2022 a démontré que le réseau d’eau pluvial ne fuyait pas ;
- le sinistre est dû à un phénomène naturel, la responsabilité de la commune ne peut donc être engagée ;
- le local commercial sera démoli sur décision de son propriétaire, il appartient donc à Mme A… Du et à M. et Mme G… de définir les conditions d’intervention qui permettront la sauvegarde de la propriété de Mme A… Du, ce point, de droit privé, ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative ;
- il appartiendra à Mme A… de faire sonder le sous-sol de sa propriété afin de s’assurer de sa stabilité et d’engager les travaux éventuellement nécessaires, pris en charge par son assureur s’agissant d’un phénomène naturel ;
- la constatation de la fissuration du mur par l’expert peut se faire dans le cadre de sa mission initiale.
Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés respectivement les 29 novembre et 5 décembre 2024, M. F… G… et Mme E… G…, représentés par Me Clifford Auckbur, doivent être regardés comme demandant à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance en ce qu’elle a rejeté les demandes tendant à l’extension de l’expertise ;
2°) statuant en référé, d’étendre la mission de l’expert judiciaire à l’examen de la stabilité du sous-sol sous la maison de Mme A… Du ainsi qu’à l’examen des conditions de désolidarisation des constructions de Mme A… Du et de M. et Mme G…, cette dernière étant destinée à la destruction ;
3°) de déclarer cette extension de l’expertise opposable à la commune d’Yvetot, à la société SMACL Assurances, au syndicat mixte d’eau et d’assainissement du Caux Central, au département de la Seine-Maritime, à la société Sade et à la société MAPA ;
4°) de réserver les dépens.
Ils soutiennent que :
- l’entreprise missionnée par leur assureur a constaté que le mur mitoyen aux deux constructions était en train de s’effondrer et que les fissures s’étendent au fil du temps en raison d’une situation de chute lente ;
- cet état de fait doit faire l’objet d’un examen par l’expert avant toute intervention pour assurer la sécurité des intervenants et se prononcer sur l’opportunité d’une démolition de la propriété de Mme A… Du.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, le département de la Seine-Maritime, représenté par Me Nathalie Lagrée, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A… Du et la société Groupama Centre Manche d’une somme de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- aucun désordre structurel lié au sinistre n’a été constaté sur la propriété de Mme A… Du ;
- il ne relève pas de la mission de l’expert de pratiquer un audit sur l’état de cette propriété ;
- la désolidarisation des propriétés de Mme A… Du et de M. et Mme G… relève du droit privé et donc du juge judiciaire ;
- il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur l’arrêté de péril imminent ;
- la constatation de la fissuration du mur par l’expert peut se faire dans le cadre de sa mission initiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, la société MAPA, représentée par Me Hervé Suxe, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A… Du et de la société Groupama Centre Manche d’une somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- elle doit être mise hors de cause, le litige ne concernant pas la propriété de M. et Mme G…, qui sont ses seuls assurés ;
- elle s’en remet à la justice pour le surplus des conclusions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, la société Sade – Exploitation de Normandie, représentée par Me Claudie Alquier, s’en remet à la justice.
La procédure a été communiquée au syndicat mixte d’eau et d’assainissement du Caux Central et à M. F… D…, expert, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu la décision du 1er octobre 2024 par laquelle la présidente de la cour administrative d’appel de Douai a désigné Mme Ghislaine Borot, présidente de la 1ère chambre, pour juger les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Dans la soirée du 12 avril 2022, des fissures sont apparues sur le mur extérieur d’un local commercial, propriété de M. et Mme G…, situé 1 rue de la République à Yvetot sur la parcelle cadastrée AK 1117, avec un effondrement localisé du sous-sol et un affaissement au niveau de la route départementale 6015. Le même jour, le maire de la commune d’Yvetot a pris un arrêté interdisant l’accès au local commercial et à la construction mitoyenne, propriété de Mme A… Du, située 1 rue des Parts sur la parcelle cadastrée AK 1118. Par un arrêté du 22 avril 2022, la même autorité a prononcé un état de péril imminent portant sur les parcelles cadastrées AK 1117 et AK 1118. Par une ordonnance du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Rouen a prescrit une expertise de nature à l’éclairer sur les désordres affectant la propriété de Mme A… Du et sur les préjudices subis par celle-ci et a désigné M. D… en qualité d’expert. Par une ordonnance du 29 octobre 2024, le même tribunal a rejeté la demande d’extension de l’expertise présentée par Mme A…, la société Groupama Centre Manche, le département de la Seine-Maritime, M. et Mme G… et l’expert désigné. Mme A…, la société Groupama Centre Manche et M. et Mme G… relèvent appel de cette ordonnance en tant qu’elle a rejeté la demande d’extension de l’expertise.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du même code : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / (…) ». Aux termes de l’article R. 532-3 du même code : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ».
Sur l’extension des opérations d’expertise :
3. Mme A…, la société Groupama Centre Manche et M. et Mme G… demandent l’extension des opérations d’expertise à l’examen de la stabilité des sous-sols de la parcelle appartenant à Mme A… Du et des parcelles avoisinantes. M. et Mme G… demandent également l’examen des modalités de désolidarisation des propriétés de Mme A… Du et la leur, destinée à la démolition.
4. Il résulte de l’instruction que l’expert judiciaire désigné par le tribunal admiratif de Rouen, à la demande du département de la Seine-Maritime, n’a constaté aucun dommage sur la propriété de Mme A… Du lors de ses visites des 13 mai et 1er juin 2022. Toutefois, des fissures sont postérieurement apparues sur cette construction comme en témoigne le procès-verbal dressé par huissier le 16 mars 2023. Aucun élément du dossier ne permet d’affirmer, à ce stade, si ces fissures sont dues à la chute lente de la maison voisine ou à l’existence d’un vide sous la propriété de Mme A… Du.
5. En outre, la société missionnée pour préparer la démolition du bien de M. et Mme G… indique, sans être contestée, que le mur de refend entre les deux propriétés s’effondre et que la démolition doit s’accompagner d’une désolidarisation des deux constructions et de la reprise en étanchéité et en isolation du mur mitoyen qui sera mis à nu. Elle précise également que le coût de la démolition sera différent si l’habitation de Mme A… Du est préservée ou si elle est démolie.
6. Dans ces conditions, l’extension de la mission à la question de la stabilité des sous-sols et à celle des modalités de désolidarisation des parties mitoyennes des immeubles, ainsi que du coût de ces travaux, présente un caractère utile à la mission d’expertise qui a été confiée à M. D… par l’ordonnance du 5 décembre 2023 du tribunal administratif de Rouen dans le but de l’éclairer sur les désordres affectant la propriété de Mme A… Du et sur les préjudices subis par celle-ci. Par suite, Mme A…, la société Groupama Centre Manche et M. et Mme G… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen n’a pas fait droit à la demande d’extension des opérations d’expertise concernant la question de la stabilité des sous-sols et celle des modalités de désolidarisation des parties mitoyennes des immeubles, ainsi que du coût de ces travaux.
Sur l’opposabilité des opérations d’expertise à la société MAPA :
7. La société MAPA demande sa mise hors de cause de l’instance dès lors que l’expertise ne concerne pas le bien de M. et Mme G…, ses assurés. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 5, la démolition ou la conservation du bien de Mme A… Du est susceptible d’avoir un impact sur le coût de la démolition du bien de M. et Mme G…. Il y a donc lieu de maintenir la société MAPA dans la cause.
Sur les frais demandés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la société SMACL Assurances, la commune d’Yvetot, le département de la Seine-Maritime et la société MAPA, qui ne sont pas les parties gagnantes, doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : L’article 1er de l’ordonnance n° 2302822 du 29 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : L’expertise est étendue à l’examen :
- de la stabilité du sous-sol de la construction de Mme A… Du ;
- des modalités de désolidarisation des propriétés de Mme A… Du et de M. et Mme G… ;
- des dispositions de confortement et de protection aux intempéries du pignon de l’immeuble de Mme A… Du ;
- des coûts associés à ces travaux.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 5 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 6 : Les conclusions de la société MAPA tendant à ce qu’elle soit mise hors de cause sont rejetées.
Article 7 : Les conclusions présentées par la société SMACL Assurances, la commune d’Yvetot, le département de la Seine-Maritime et la société MAPA sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… Du, à la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche, à la société SMACL Assurances, au département de la Seine-Maritime, à M. F… G… et Mme E… G…, à la commune d’Yvetot, à la société MAPA, à la société Sade – Exploitation de Normandie, au syndicat mixte d’eau et d’assainissement du Caux Central et à M. F… D…, expert.
Fait à Douai, le 10 février 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Juge des référés,
Signé : Ghislaine Borot
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Bénédicte Gozé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Insertion professionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Procédure contentieuse ·
- Juridiction ·
- Nuisances sonores ·
- Saisie ·
- Conclusion ·
- Terme
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Vie privée ·
- Illégalité ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Directeur général ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé publique ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Critère
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté ·
- Motivation
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aérodrome ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Concessionnaire ·
- Charte ·
- Aviation civile ·
- Contrats ·
- Nuisance ·
- Cahier des charges ·
- Justice administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Conseil d'etat ·
- Lotissement ·
- Décret ·
- Impôt ·
- Vacant ·
- Cadastre
- Pharmacie ·
- Valeur ·
- Fonds de commerce ·
- Impôt ·
- Provision ·
- Actif ·
- Chiffre d'affaires ·
- Exploitation ·
- Plan comptable ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Certificat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Résidence ·
- Stipulation
- Inspecteur du travail ·
- Salarié ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Management ·
- Mandat ·
- Fait ·
- Tribunaux administratifs ·
- Employeur ·
- Code du travail
- Cours d'eau ·
- Environnement ·
- Nomenclature ·
- Rubrique ·
- Parcelle ·
- Protection des eaux ·
- Drainage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Franche-comté ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.