Annulation 3 juillet 2024
Non-lieu à statuer 21 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 21 nov. 2025, n° 25PA04821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04821 |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 3 juillet 2024, N° 24PA00734 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé d’abroger l’arrêté du 2 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par une ordonnance n° 2314175 du 22 décembre 2023, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24PA00734 du 3 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Paris a annulé l’ordonnance du 22 décembre 2023 du président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil et la décision implicite de rejet du préfet du Val-d’Oise en tant qu’elle refuse l’abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, a enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la demande d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A… le 2 juin 2023, a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une lettre enregistrée le 7 février 2025, M. A…, représenté par Me Bertrand, demande à la cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-2 et suivants du code de justice administrative, d’assurer l’exécution de l’arrêt rendu par la cour le 3 juillet 2024.
Invité à faire connaître les mesures prises pour l’exécution de cet arrêt par courriers du 28 février 2025 et du 23 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas apporté de réponse.
Par une ordonnance du 19 septembre 2025, la première vice-présidente de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle pour prescrire les mesures d’exécution de l’arrêt du 3 juillet 2024.
Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…)3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
3. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que M. A… a été convoqué en préfecture le 24 octobre 2025 en vue du réexamen de sa situation administrative. Ainsi le préfet de la Seine-Saint-Denis, territorialement compétent, est fondé à soutenir que l’administration a pris les mesures propres à assurer l’exécution de l’arrêt n° 24PA00734 du 3 juillet 2024. Il suit de là que la demande de M. A… tendant à l’exécution de cet arrêt est devenue sans objet et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A… tendant à ce que la cour prescrive les mesures nécessaires à l’exécution de l’arrêt du 3 juillet 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 21 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Conseil d'etat ·
- Lotissement ·
- Décret ·
- Impôt ·
- Vacant ·
- Cadastre
- Pharmacie ·
- Valeur ·
- Fonds de commerce ·
- Impôt ·
- Provision ·
- Actif ·
- Chiffre d'affaires ·
- Exploitation ·
- Plan comptable ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Insertion professionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Procédure contentieuse ·
- Juridiction ·
- Nuisances sonores ·
- Saisie ·
- Conclusion ·
- Terme
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Vie privée ·
- Illégalité ·
- Santé
- Île-de-france ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Directeur général ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé publique ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Critère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Inspecteur du travail ·
- Salarié ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Management ·
- Mandat ·
- Fait ·
- Tribunaux administratifs ·
- Employeur ·
- Code du travail
- Cours d'eau ·
- Environnement ·
- Nomenclature ·
- Rubrique ·
- Parcelle ·
- Protection des eaux ·
- Drainage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Franche-comté ·
- Décision implicite
- Aérodrome ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Concessionnaire ·
- Charte ·
- Aviation civile ·
- Contrats ·
- Nuisance ·
- Cahier des charges ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sécurité publique ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Union européenne
- Manche ·
- Propriété ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Département ·
- Examen ·
- Syndicat mixte
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Certificat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Résidence ·
- Stipulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.