Rejet 26 août 2024
Non-lieu à statuer 13 décembre 2024
Annulation 16 octobre 2025
Annulation 26 mars 2026
Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 26 mars 2026, n° 25BX02769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02769 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 16 octobre 2025, N° 2403279 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053727722 |
Sur les parties
| Président : | Mme BUTERI |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Caroline GAILLARD |
| Rapporteur public : | M. DUPLAN |
| Parties : | préfet des Deux-Sèvres |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… Ng’endo a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2403279 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l’arrêté du 16 octobre 2024 de la préfète des Deux-Sèvres en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, a enjoint aux services de l’État territorialement compétents de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme A… Ng’endo dans le système d’information Schengen dans le délai de deux mois suivant sa notification, a mis à la charge de l’État le versement de la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus de la demande de l’intéressée.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, le préfet des Deux-Sèvres demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 octobre 2025 en tant qu’il annule la décision du 16 octobre 2024 prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, qu’il enjoint aux services de l’État territorialement compétents de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme A… Ng’endo dans le système d’information Schengen dans le délai de deux mois suivant sa notification et qu’il met à la charge de l’État le versement de la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter les conclusions de première instance de Mme A… Ng’endo.
Il soutient que :
- l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an a été signée par une autorité compétente ;
- elle est suffisamment motivée ;
- elle n’est entachée d’aucune erreur droit ou d’erreur d’appréciation, tant dans son principe que dans sa durée, eu égard à la situation personnelle de l’intéressée et à ses conditions de séjour en France ; c’est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de l’erreur d’appréciation pour l’annuler ;
- eu égard à la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, c’est à tort que les premiers juges lui ont enjoint de mettre fin au signalement de Mme A… Ng’endo dans le système d’information Schengen.
La requête a été communiquée à Mme A… Ng’endo, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaillard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… Ng’endo, ressortissante kényane née le 23 décembre 1995, célibataire et sans charge de famille, déclare être entrée sur le territoire français le 3 avril 2024. Sa demande d’asile a fait l’objet d’une décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 juillet 2024, notifiée le 19 août suivant. Par un arrêté du 16 octobre 2024, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l’arrêté du 16 octobre 2024 de la préfète des Deux-Sèvres en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, a enjoint aux services de l’État territorialement compétents de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme A… Ng’endo dans le système d’information Schengen dans le délai de deux mois suivant sa notification, a mis à la charge de l’État le versement de la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande de l’intéressée. A la demande du préfet des Deux-Sèvres, la présidente de la 3ème chambre de la cour a sursis à l’exécution de ce jugement par une ordonnance n° 25BX02772 du 30 janvier 2026 sur le fondement des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative. Le préfet des Deux-Sèvres demande à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 octobre 2025 en tant qu’il annule la décision du 16 octobre 2024 prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, qu’il enjoint aux services de l’État territorialement compétents de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme A… Ng’endo dans le système d’information Schengen dans le délai de deux mois suivant sa notification et qu’il met à la charge de l’État le versement de la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L.612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
3. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
4. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, la préfète des Deux-Sèvres s’est fondée sur l’examen d’ensemble de la situation de Mme A… Ng’endo. Ainsi, après avoir rappelé les conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressée, elle a relevé qu’elle était entrée moins d’un an avant la décision en litige, après avoir vécu vingt-huit ans hors de France. Elle a également mentionné l’absence de liens privés et familiaux anciens, stables et intenses en France de l’intéressée et a fait état de son absence d’insertion sociale et professionnelle. Elle a enfin relevé qu’elle n’était pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine et qu’elle ne justifiait pas de circonstances humanitaires au regard de sa situation familiale. Dans ces conditions, et alors même que la présence de l’intéressée en France ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la préfète des Deux-Sèvres n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Dès lors, c’est à tort que le tribunal administratif de Poitiers s’est fondé sur ce motif pour annuler la décision de la préfète des Deux-Sèvres prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de Mme A… Ng’endo.
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme A… Ng’endo tant en première instance qu’en appel.
Sur les autres moyens invoqués par Mme A… Ng’endo :
6. En premier lieu, il ressort des motifs exposés aux points 3 à 16 du jugement attaqué que le tribunal, après avoir écarté l’ensemble des moyens, a rejeté les conclusions présentées par Mme A… Ng’endo dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, et dès lors que l’intéressée n’a pas fait appel de ce jugement, le moyen invoqué en première instance par Mme A… Ng’endo et tiré de ce que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent arrêt, la préfète des Deux-Sèvres n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant la décision contestée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Deux-Sèvres est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 16 octobre 2024 en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, a enjoint aux services de l’État territorialement compétents de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme A… Ng’endo dans le système d’information Schengen dans le délai de deux mois suivant sa notification et a mis à la charge de l’État le versement de la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2403279 du tribunal administratif de Poitiers du 16 octobre 2025 est annulé en tant qu’il annule la décision du 16 octobre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prise à l’encontre de Mme A… Ng’endo, qu’il enjoint aux services de l’État territorialement compétents de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de l’intéressée dans le système d’information Schengen dans le délai de deux mois suivant sa notification et qu’il met à la charge de l’État le versement de la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La demande présentée par Mme A… Ng’endo devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme B… A… Ng’endo.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Deux-Sèvres.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mars 2026.
La rapporteure
C. GAILLARD La présidente,
K. BUTERI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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