Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 19 mars 2026, n° 25NT02679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02679 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 30 septembre 2025, N° 2305629 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins de se prononcer sur les critères techniques permettant de déterminer la nature exacte du fossé du Marchas, qualifié à l’heure actuelle de cours d’eau, situé en limite de sa propriété à Chaumes-en-Retz, de décrire les désordres affectant les berges et les constructions lui appartenant au droit de sa propriété et dire si un lien de causalité existe entre les désordres constatés et l’entretien du fossé, de dire si les travaux d’aménagement urbain effectués en aval du fossé ont contribué à la mise en charge du fossé et décrire les désordres en lien avec cette mise en charge du réseau, de décrire les travaux nécessaires pour réparer les désordres constatés et remédier au défaut d’entretien éventuel du fossé, de demander à l’expert d’établir un pré-rapport et de réserver les dépens.
Par une ordonnance n° 2305629 du 30 septembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a partiellement fait droit à cette demande, en tant qu’elle concernait les désordres constatés, et a désigné M. E… A… comme expert sur ceux-ci.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre 2025 et 9 février 2026, M. C…, représenté par Me Flynn, demande à la cour :
1°) de réformer l’ordonnance du 30 septembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Nantes en tant qu’elle a refusé de confier à l’expert la mission consistant à se prononcer sur les critères techniques de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer si le Marchas est un cours d’eau ou bien un fossé destiné à recueillir les eaux pluviales ;
2°) de compléter la mission de l’expertise aux fins de la faire porter sur les critères techniques permettant au tribunal de se prononcer sur la qualification du fossé du Marchas en un cours d’eau ou un fossé.
Il soutient que :
- la mesure d’expertise sollicitée présente un caractère utile dès lors que les dommages qu’il subis sont inhérents à l’insuffisance et/ou au défaut d’entretien du fossé communal, susceptibles d’engager la responsabilité de la collectivité propriétaire de l’ouvrage ;
- il existe une divergence entre les parties quant à la nature du fossé bordant sa parcelle ; la communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz se borne à se référer au rapport d’expertise de la direction départementale des territoires et de la mer de la Loire-Atlantique concluant, de manière peu probante, à ce que ce fossé est bien un cours d’eau au sens de l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement ; pourtant, un procès-verbal de bornage a été signé par le maire de la commune de Chaumes-en-Retz, en sa qualité de propriétaire du « fossé existant » ; en raison des conclusions divergentes sur ce point, la mesure d’expertise présente un caractère utile ;
- la mesure d’expertise sollicitée n’a pas pour objet de demander à l’expert de donner une qualification juridique de l’ouvrage ; il lui est demandé de porter une appréciation technique permettant d’éclairer les critères de détermination des cours d’eau prévus par l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 octobre 2025 et 3 décembre 2025, la commune de Chaumes-en-Retz conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l’appel incident à la réformation de l’ordonnance en tant qu’elle a partiellement fait droit à la demande d’expertise, ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, à ce que les opérations d’expertise soient étendues à la société Futur Proche, à la société GC Infrastructures et à la société Bréhard TP ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de M. C… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la contestation relative à la qualification en cours d’eau du linéaire hydrographique, situé entre la Place du Relais et l’Impasse du Moulin, constitue une opération de qualification juridique des faits ; la demande d’expertise du requérant sur ce point vise à remettre en cause la qualification opérée par les services préfectoraux par un arrêté édicté en 2021 qu’il n’a pas contesté dans les délais de recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes ;
- M. C… n’apporte pas davantage en appel la preuve d’un désordre imputable aux inondations ; l’effondrement partiel d’un muret de sa propriété, seul éventuel désordre subi par M. C…, résulte exclusivement de sa vétusté et du manque d’entretien par ce dernier ;
- une première réunion d’expertise s’est tenue le 18 novembre 2025 lors de laquelle les parties se sont interrogées sur la réalisation des travaux effectués en 2016 et leur éventuelle conséquence sur les inondations ayant affecté les parcelles des appelants ; il paraît ainsi nécessaire d’inclure dans la cause le maître d’œuvre de ces travaux (la société Futur proche), le cotraitant (la société GC Infrasctuctures) et l’entreprise en charge de l’exécution des travaux (la société Brehard TP).
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, la communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la cour administrative d’appel de Nantes désignant M. Lainé, président de la 4ème chambre, en application de l’article L. 555-1 du code de justice administrative, pour statuer en appel sur les décisions des juges des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… est propriétaire d’une parcelle située à proximité d’un linéaire hydrographique, dénommé le ruisseau du « Marchas », sur la commune de Chaume-en-Retz (Loire-Atlantique). Il a constaté, à partir de 2017, des épisodes d’inondation en raison d’un débordement de ce ruisseau bordant les parcelles qui en sont riveraines. Il a demandé au tribunal administratif de Nantes d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins de se prononcer sur les critères techniques permettant de déterminer la nature exacte du fossé du Marchas, qualifié à l’heure actuelle de cours d’eau, situé en limite de sa propriété à Chaumes-en-Retz, de décrire les désordres affectant les berges et les constructions lui appartenant au droit de sa propriété et dire si un lien de causalité existe entre les désordres constatés et l’entretien du fossé, de dire si les travaux d’aménagement urbain effectués en aval du fossé ont contribué à la mise en charge du fossé et décrire les désordres en lien avec cette mise en charge du réseau, de décrire les travaux nécessaires pour réparer les désordres constatés et remédier au défaut d’entretien éventuel du fossé. M. C… relève appel de l’ordonnance du 30 septembre 2025 par laquelle la première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, juge des référés, n’a fait que partiellement droit à cette demande, et en demande la réformation en tant qu’elle a refusé de confier à l’expert la mission consistant à se prononcer sur les critères techniques de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer si le Marchas est un cours d’eau ou bien un fossé destiné à recueillir les eaux pluviales. Par la voie de l’appel incident, la commune de Chaumes-en-Retz, dans le dernier état de ses écritures issu de son deuxième mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2025, conclut à ce que les opérations d’expertise soient étendues aux sociétés Futur Proche, GC Infrastructures et Bréhard TP, sur le fondement de l’article R. 532-3 du code de justice administrative.
Sur l’appel principal :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». En vertu de l’article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d’appel, ou le magistrat qu’il désigne, est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
3. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. Le juge des référés ne peut non plus faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
En ce qui concerne l’utilité de la mesure sollicitée :
4. Il résulte de l’instruction que les inondations dont se plaint M. C… résultent de débordements fréquents d’un linéaire hydrographique, dénommé ruisseau « du Marchas » longeant sa parcelle et traversant la commune de Chaumes-en-Retz. Il demande au juge des référés de confier à l’expert, désigné par l’ordonnance du 30 septembre 2025, la mission de se prononcer sur les critères techniques permettant de déterminer la nature exacte du fossé du « Marchas », qualifié à l’heure actuelle de cours d’eau, tels que l’existence d’un lit naturel, l’origine des écoulements et en particulier si les eaux proviennent d’une source, et la mesure du débit sur la majeure partie de l’année.
5. Aux termes de l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement : « Constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année. / L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. ». Il résulte de ces dispositions que constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année.
6. Il résulte du point précédent que les éléments sur lesquels M. C… entend faire porter l’expertise sollicitée devant la première juge, dont l’ordonnance est contestée, concernent les critères permettant de qualifier un écoulement d’eaux courantes de « cours d’eau » au sens de l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement. Une telle mission est relative à la qualification juridique des faits et aux conséquences juridiques à tirer de constatations de fait et porte ainsi non sur des questions de fait mais sur des questions de droit. Dès lors, elle n’est pas de celles qu’un juge peut confier à un expert. M. C… n’est donc pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en tant qu’elle sollicitait de confier à l’expert la mission consistant à se prononcer sur les critères de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer si le Marchas est un cours d’eau ou bien un fossé destiné à recueillir les eaux pluviales.
Sur les conclusions d’appel incident de la commune de Chaumes-en-Retz tendant à l’extension des opérations d’expertise :
7. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées (…) ».
8. Dans le dernier état de ses écritures, la commune de Chaumes-en-Retz demande au juge des référés de la cour d’étendre, sur le fondement de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, les opérations d’expertise à la société Futur Proche, à la société GC Infrastructures et à la société Bréhard TP.
9. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 532-3 du code de justice administrative qu’une demande tendant à l’extension des opérations d’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées ne peut être présentée que devant le juge des référés qui a ordonné cette expertise. Par suite, les conclusions d’appel incident de la commune de Chaumes-en-Retz sur le fondement de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, présentée directement devant la cour administrative d’appel, ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables pour ce motif. Il lui appartient, si elle s’y croit fondée, de présenter cette demande devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, qui a ordonné l’expertise.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… la somme de 3 000 euros sollicitée par la commune de Chaumes-en-Retz au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées en appel par la commune de Chaumes-en-Retz tendant à l’extension des opérations d’expertise et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C…, à la commune de Chaumes-en-Retz, à la communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz et à M. E… A…, expert.
Fait à Nantes, le 19 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre, juge des référés,
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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