Rejet 15 juin 2023
Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 26 juin 2025, n° 23VE01553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 15 juin 2023, N° 2104206 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n°2104206 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. A, représenté par Me Nouel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de résident permanent ou, à défaut, de renouveler sa carte de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ; le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense en première instance, ne lui a jamais indiqué les motifs de rejet de sa demande ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 314-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de résident permanent dès lors qu’âgé de 61 ans, il a demandé le renouvellement de sa carte de résident ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a demandé le renouvellement de son titre avant le 20 juillet 2020, avant l’expiration de son titre le 20 août 2020 ; il n’a pu compléter sa demande de titre du fait de problèmes médicaux dont il justifie.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 5 juin 2025, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le rejet implicite de la demande de titre formulée le 20 juillet 2020 au motif que le dossier déposé étant incomplet, le silence gardé par l’administration vaut refus implicite d’enregistrer cette demande, qui n’est pas une décision susceptible de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Liogier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 19 octobre 1959, était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de résident valable jusqu’au 20 août 2020. Il en a demandé le renouvellement et l’octroi d’une carte de résident permanent le 20 juillet et le 1er décembre 2020. Le préfet des Yvelines a rejeté implicitement ces demandes. M. A fait appel du jugement du 15 juin 2023 du tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation du rejet implicite de ses demandes par le préfet des Yvelines.
Sur la régularité du jugement :
2. Si le requérant fait valoir que le jugement attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, ce moyen a trait au bien-fondé de la décision juridictionnelle et n’en entache pas la régularité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation du rejet de la demande du 20 juillet 2020 :
3. Aux termes de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 311-12-1 du même code, alors en vigueur : " La décision implicite mentionnée à l’article R.* 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ". Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu par les dispositions précitées, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant était titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 20 août 2020. S’il ressort des pièces du dossier qu’il a tenté d’en demander le renouvellement par un courrier du 20 juillet 2020, par l’intermédiaire de son conseil, il ressort toutefois du courrier envoyé par la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye du 28 juillet 2020, que cette demande était incomplète, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas et qui ressort également de son courrier du 1er décembre 2020. Par suite, le refus implicite de statuer sur cette demande de renouvellement constitue un refus implicite d’enregistrer sa demande de titre de séjour qui n’est pas susceptible de recours. En conséquence, les conclusions de la requête, en tant qu’elles visent l’annulation du rejet implicite de sa demande du 20 juillet 2020, sont irrecevables et doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation du rejet de la demande du 1er décembre 2020 :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a réitéré sa demande de renouvellement par courrier du 1er décembre 2020 et a également sollicité l’octroi d’une carte de résident permanent. Cette demande, dont la réception est justifiée par un accusé de réception, a été rejetée implicitement au cours du mois d’avril 2021. Toutefois, le requérant ne justifie ni même n’allègue avoir demandé au préfet la communication des motifs de cette décision implicite. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 314-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « A l’expiration de sa carte de résident délivrée sur le fondement de l’article L. 314-8, L. 314-8-1, L. 314-9, L. 314-11 ou L. 314-12, une carte de résident permanent, à durée indéterminée, peut être délivrée à l’étranger qui en fait la demande, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public et à condition qu’il satisfasse aux conditions prévues à l’article L. 314-2. / Sous les mêmes réserves que celles prévues au premier alinéa, la délivrance de la carte de résident permanent est de droit dès le second renouvellement de la carte de résident ou de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « / La carte de résident permanent est délivrée de plein droit, même s’il n’en fait pas la demande, à l’étranger âgé de plus de soixante ans qui remplit les conditions définies au premier alinéa, titulaire d’une carte de résident et qui en sollicite le renouvellement, sauf s’il demande la délivrance ou le renouvellement de la carte de résident mentionnée à l’article L. 314-8. () ».
8. D’autre part, aux termes aux tenues de l’article R. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : " La demande est présentée par l’intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S’il y séjournait déjà, il présente sa demande : / () / 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l’expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, sauf s’il est titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 314-8, L. 314-8-1 et L. 314-8-2 ; / () ". Lorsqu’un étranger présente, après l’expiration du délai de renouvellement du titre qu’il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande.
9. Ainsi qu’il a été dit au point 6, M. A était titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 20 août 2020 et il n’a déposé une demande de titre de séjour complète que par courrier du 1er décembre 2020, soit après l’expiration de son titre précédent. S’il fait valoir que des problèmes de santé l’ont retenu au Maroc, il ne ressort pas des deux certificats médicaux qu’il produit qu’il aurait été empêché, par des circonstances indépendantes de sa volonté, de déposer une demande de titre de séjour complète dans les délais légaux. En conséquence, sa demande du 1er décembre 2020 doit être regardée comme une première demande de titre, qui ne peut donc lui ouvrir droit à la carte de résident permanent prévue par les dispositions précitées de l’article L. 314-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
10. En dernier lieu, le requérant, âgé de 61 ans à la date de sa demande de titre, fait valoir qu’il réside en France depuis plusieurs décennies et y a été diplômé comme docteur en pharmacie. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier qu’il a séjourné en France en situation régulière à partir de 2000 et qu’il a été autorisé à exercer la profession de pharmacien à compter de 2006, il ne justifie ni de sa résidence habituelle sur le territoire, ni d’un emploi ou d’un logement en France, ni des liens familiaux ou amicaux qu’il a pu tisser sur le territoire. En l’absence de précisions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché le refus implicite de sa demande du 1er décembre 2020 doit donc être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian , présidente,
M. de Miguel, premier conseiller,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
C. LiogierLa présidente,
I. Danielian
La greffière,
A. Audrain-Foulon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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